Assurance vie, mariage et héritage

Cet article expose comment l’article L 132-12 permet sans grande difficulté de transmettre son patrimoine à la personne de son choix, en violation de toutes les règles protectrices des héritiers et des conjoints :

En matière d’assurance-vie, l’article L 132-12 du Code des Assurances prévoit que:

 » le capital ou la rente stipulée payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré. »

L’article L 132-13 ajoute que:

« le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction par attente à la réserve des héritiers du contractant »

Le texte ajoute que:

« les règles ne s‘appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées ».

La règle posée est que l’assurance – vie est dérogatoire aux règles de droit des successions. Cette technique juridique peut permettre de contourner les droits du Conjoint Survivant comme ceux des héritiers.

1) Les articles L 132-13 et L 132-14 du Code des Assurances

Les règles du droit des assurances permettent de s’émanciper des règles du droit des successions.

Les assurances-vie ont un caractère hybride et les règles de droit des assurances, et notamment ses articles L 132-13 et L 132-14, ne leur sont pas applicables.

a) La requalification des contrats

L’assurance sur la vie, de nature essentiellement aléatoire, est un contrat par lequel l’assureur s’engage envers le souscripteur moyennant une prime, à verser au bénéficiaire désigné une somme déterminée, l’exécution de ce contrat dépendant d’un évènement au terme convenu par les parties au contrat.

Schématiquement, il existe trois types d’assurance-vie:

– l’assurance qui repose sur le risque de décès et par laquelle le Souscripteur entend qu’un capital soit remis à un Bénéficiaire déterminé
– l’assurance en cas de vie dans laquelle l’Assureur s’engage en contrepartie de prime à verser une somme d’argent convenue si l’assuré est vivant à telle date convenue au contrat.
– l’assurance alternative fonctionnant en cas de vie et de mort et regroupant les deux éventualités précédemment évoquées.

Dans ce cadre, l’Assureur s’engage à payer le capital convenu:

• soit au terme du contrat, si l’assuré est vivant
• soit au décès de l’assuré, si cet évènement survient avant le terme du contrat

Dans cette hypothèse, l’engagement de l’Assureur est certain dès lors que le pari est pris du dècès ou de la vie du souscripteur et que la probabilité que l’un ou l’autre des événéments survienne est de 100 %.

Il apparait que les contrats souscrits garantissent:

* En cas de vie de l’Assuré, le versement de l’épargne constituée à la date d’échéance
* En cas de décès, le versement de l’épargne au Bénéficiaire désigné.

Ces contrats litigieux ne devraient pas être qualifiés de contrat d’assurance.

Suivant la définition de l’article 1964 du Code Civil, le contrat d’assurance est un contrat aléatoire décrit de la façon suivante:

« il s’agit d’une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles dépendent d’un évènement incertain. »

Le caractère spécifique du contrat d’assurance c’est l’aléa. Il s’agit du risque qui découle pour les parties de l’incertitude où elle se trouve quant au résultat de l’opération. Il s’agit de prévoir la date du décès dans l’assurance-vie. Cet aléa doit exister pour que le contrat soit valable (article 1131 du Code Civil).

En pratique, il apparaît que le contrat ne comporte aucun aléa dès lors qu’il peut avoir effet tant dans l’hypothèse de la vie du souscripteur que de son décès.

Il n’y a donc pas d’aléa et les contrats souscrits ne devraient pas être qualifiés de contrat d’assurance.

b) les contrats devraient être considérés comme des contrats de capitalisation

La capitalisation est en revanche un contrat par lequel l’entreprise d’assurance s’engage, moyennant un versement unique ou des versements périodiques, à payer un capital déterminé soit à l’échéance du contrat, soit par anticipation.

Cette opération de capitalisation n’est pas une opération d’assurance, car elle n’a pas pour objet la garantie d’un evènement alétaoire.La seule qualification possible est celle de contrat de capitalisation.

La Cour de Cassation a décidé, suivant arrêt du 18 juillet 2000, que les contrats de capitalisation ne sont pas soumis aux articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances ; de même, par arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de Cassation a confirmé cette solution.

2) Les droits du conjoint au titre de ses droits matrimoniaux

En la matière, le droit des assurances ne contient aucune disposition dérogatoire au droit des régimes matrimoniaux. Ceux-ci doivent trouver pleine et entière application.

A) L’article 1401 du Code Civil dit que la communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparement et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Suivant arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 1er mars 1992, il a été décidé que fait partie de l’actif de la communauté, la valeur de la police dont les primes ont été payées avec des fonds communs.

B ) L’article 1437 du Code Civil prévoit:

« toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes et charges personnelles à l’un des époux tel que le prix d’un bien à lui propre et toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense »

En la matière, la Cour de Cassation a décidé, suivant arrêt du 10 juillet 1996 de la 1ère Chambre Civile, que:

“l’époux souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, qui a révoqué la désignation de son conjoint comme bénéficiaire du capital devant être versé en cas de décès pour lui substituer un tiers, est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel”.

Par application de ce texte, il apparaît que le défunt est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à constituer l’assurance-vie.

Il en doit récompense à la communauté ; les sommes correspondantes devant être à ce titre réintégrées dans la communauté.

3) Les droits du conjont au titre du droit des successions

a / L’article 920 du Code Civil prévoit que:

« les dispositions soit entre vifs soit à cause de mort qui excéderont la quotité disponible seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession »

Par application de l’article 757-2 du Code Civil, le conjoint a vocation à recueillir toute la succession de son époux. Il dispose d’une réserve héréditaire correspondant à la moitié de la valeur de la succession de son époux.

Ainsi qu’il a déjà été expliqué, les contrats d’assurance ne présentent aucun caractère aléatoire et devraient s’analyser en une opération de capitalisation et sont par conséquent réductibles en totalité.

Les produits d’assurance

Sans entrer dans le détail des produits proposés par les assureurs, l’approche du professeur GRIMALDI qui distingue les contrats d’assurance décès , des contrats destinés à recueillir les produits financiers d’un placement, constitue une manière simplifiée mais parfaitement claire d’exposer la distinction déterminante entre 2 groupes de contrats.

Les premiers comportent des primes de faible montant, avec des indemnités importantes calculées à partir des tables de mortalité, et dans la droite ligne de la fonction première de l’assurance qui est une mutualisation des risques, les seconds sans l’ombre d’une distinction entre le montant des primes et les indemnités versées après rentabilisation de l’opération.

Dans l’affaire LEROUX exemple-type du problème, M. LEROUX avait souscrit un contrat assurance vie (assurance placement ici) au profit de l’un de ses 4 fils. A son décès les 3 autres ont réclamé le rapport de la somme à la succession qui leur fut accordé par la Cour d’Appel de Rouen, au motif que le contrat correspondait à une opération de capitalisation pour réaliser la transmission d’une épargne dans une intention libérale. Le pourvoi du bénéficiaire fut rejeté par la cour de Cassation.

L’analyse du Pr GIRMALDI sur la justification de la solution est ainsi présentée :

Deux justifications peuvent être avancées, au soutien de la prise en compte des assurances-placements dans le règlement successoral

– La première, radicale, consiste à dire que les contrats d’assurances-placements ne présentent pas les caractères essentiels du contrat d’ assurance, de sorte qu’ils ne relèvent pas, a priori, des dispositions propres à ce contrat. C’est la thèse de la disqualification générale, que l’on peut résumer ainsi : 1’assurance – placement n’est pas de 1’ assurance. Elle fâche les assureurs. C’est néanmoins celle qu’a retenue la Cour de Rouen dans l’affaire Leroux, par un arrêt devenu définitif.

– La seconde, plus prudente, consiste à dire que le fondement des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances conduit à laisser hors de leur domaine les contrats d’assurances – placements, qu’ils soient ou non des contrats d’assurance. C’est la thèse du particularisme, que l’on peut exposer ainsi : 1’assurance – placement n’est pas l’assurance visée aux articles L. 132-12 et 1. 132-13 du Code des assurances.

Elle ne surprendra pas le juriste, auquel la relativité des qualifications juridiques est familière : une même opération peut recevoir des qualifications différentes selon l’intérêt en cause. Le particularisme du droit fiscal en est une illustration

Pourtant dans 4 arrêts de la chambre mixte de la cour de cassation du 23 novembre 2004, un attendu de principe unique a décidé que

« le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R. 321-1, 20 du Code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie »

Prenant ainsi le contre-pied de l’arrêt LEROUX la cour de cassation a décidé de nier la distinction entre contrat de prévoyance et contrat de placement.

Cette solution, bien que critiquée par de nombreux auteurs, et bien que de pure opportunité pour des raisons purement politique, est pourtant désormais la règle.

En décidant que les contrats de pure capitalisation consituent des contrats d’assurance, la cour de cassation admet que toute personne puisse s’affranchir des règles du droit des succession en transmettant à la personne de son choix l’essentiel de son patrimoine sans que les héritier puissent critiquer cette transmission.

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