Les assurances vie

Sous le vocable assurance-vie, le droit recouvre en réalité les assurances de personne.

Ces contrats sont à l’origine de conflits nombreux mais relevant le plus souvent de questions limitées et récurrentes.

Ces contrats ont généré 4 principaux conflits, le premier sur la mauvaise rentabilité des produits financiers, le deuxième sur le destinataire des indemnités, le troisième sur la notion d’incapacité permanente, et enfin le dernier sur la fausse déclaration d’état de santé.

Introduction sur la définition des contrats d’assurance de personne

Un contrat d’assurance portant sur la vie d’une personne constitue normalement un pari entre l’assureur et l’assuré sur la survie ou le décès du souscripteur au terme du contrat.

– L’assurance décès

C’est le contrat que l’on souscrit pour protéger ses enfants, sa famille ou ses proches, afin de leur garantir un capital en cas de décès. C’est également celui qui est souscrit en cas d’emprunt auprès d’une banque, l’assureur versera alors le capital à la banque en cas de décès de l’emprunteur.

C’est un contrat par lequel le souscripteur verse des primes calculées en fonction du capital souhaité et de son age, et donc de son espérance de vie. Au terme du contrat si le souscripteur est encore en vie, les primes restent entre les mains de l’assureur.

Le sinistre est l’événement qui ouvre obligation de l’assureur de payer une indemnité, c’est ici le décès de l’assuré avant le terme du contrat, au profit du bénéficiaire désigné par le souscripteur.

– L’assurance en cas de vie

Il s’agit au sens technique est un contrat qui fait le pari inverse. L’assuré verse une ou plusieurs primes entre les mains de l’assureur, également calculées en fonction de son age, mais l’assureur doit cette fois verser un capital au terme du contrat si l’assuré est encore en vie, et conserve les primes dans l’hypothèse inverse si l’assuré décède avant le terme du contrat.

Très peu utilisé dans la pratique, car les hypothèses dans lesquelles un assuré veut parier sur sa survie à l’issue du contrat sont rares, tout autant que celles ou l’assureur l’accepte, mais il existe des hypothèses dans lesquels ce contrat présente un intérêt pour chacune des parties.

– Le contrat d’assurance vie ou contrat mixte :

Ce qu’on appelle contrats mixtes, mis en place par les assureurs depuis de nombreuses années sous le nom de contrats assurance vie ne sont en réalité qu’un mélange entre assurance-décès et simple placement financier.

Dans ces contrats le souscripteur verse des primes dont le sort en fin de contrat ne fera l’objet d’aucun aléa ou incertitude, mais où l’assureur paiera au souscripteur s’il est encore en vie ou au bénéficiaire en cas de décès du souscripteur, le montant du capital augmenté des intérêts offert par l’assureur.

Ces contrats génèrent des conflits provoqués soit par la faible rentabilité des produits financiers, soit par l’opposition entre bénéficiaire et héritiers du souscripteur sur le sort du capital en cas de décès

1/ La chute des cours ou les mauvais placements

Les contrats assurance vie ou contrats mixtes soulèvent le problème de la mauvaise surprise révélée, lorsque les revenus du capital, mal placés par l’assureur, sont en réalité bien loin des promesses faites au moment de la signature.

La cour de cassation a considéré dans certaines hypothèse que la faculté de rétractation prévue par le code des assurances, n’a pas valablement commencé à courir, et a ainsi permis à de nombreux souscripteurs de solliciter la résolution rétroactive du contrat, et condamné les assureurs à restituer les sommes versées, sans déduction des pertes.

Cette jurisprudence de la cour de cassation est fondée sur une argumentation subtile, très critiquée par de nombreux auteurs, et sa pérennité est loin d’être acquise, par conséquent il convient d’être prudent sur cette solution, et à condition de se trouver dans l’hypothèse prévue par la cour de cassation.

2/ L’opposition héritiers bénéficiaires

En matière assurance vie, l’article L 132-12 du Code des Assurances prévoit que:

 » le capital ou la rente stipulée payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré. »

L’article L 132-13 ajoute que:

« le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction par attente à la réserve des héritiers du contractant »

Le texte ajoute que:

« les règles ne s ‘appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées ».

La règle posée est que l’assurance vie est dérogatoire aux règles de droit des successions qui tendent à protéger les héritiers et plus particulièrement le conjoint depuis une réforme récente.

Ces dispositions permettent en réalité, et sauf dans de rares hypothèses de contourner les règles fondamentales du droit des successions, et ainsi de transmettre à un tiers ou un héritier de second rang une grande partie des biens de toute succession.

Certes les héritiers engagent régulièrement des procès en invoquant le caractère exagéré des primes versées par le souscripteur, mais les tribunaux sont extrêmement réticents et rigoureux et refusent le plus souvent de suivre cette argumentation.

Il s’agit alors d’un contentieux fondé sur l’appréciation du moment de la souscription du contrat (age du souscripteur), et du montant des sommes placées comparé aux capacités financières de la personne qui a souscrit.

3/ Le contentieux de la notion d’incapacité et d’invalidité permanente.

Les contrats d’assurance décès, principalement ceux adossés à un emprunt ont donné lieu à de nombreux procès fondés sur la notion d’invalidité permanente.

En effet, les souscripteurs, sous la dépendance économique et la pression de la banque qui accepte de leur fournir un crédit, souscrivent quasiment toujours un contrat d’assurance décès, avec la compagnie proposée par la banque.

On observe sur ce point que si le candidat à l’emprunt tente d’obtenir des contrats de meilleure qualité auprès de toute autre compagnie d’assurance, le coût en est presque toujours si élevé qu’il préfère rester avec la compagnie proposée (si ce n’est imposée) par la banque.

Malheureusement de nombreux contrats proposent apparemment comme les autres de couvrir le décès et l’incapacité permanente, mais définissent cette incapacité de manière telle qu’elle n’est en réalité qu’une garantie fantôme.

Les hypothèses dans lesquels l’emprunteur en bénéficient se limitent aux cas où il devient grabataire immobilisé dans un lit avec l’assistance d’un tiers pour effectuer les actes les plus élémentaires de la vie courante. En revanche le salarié victime d’un accident qui lui interdit la poursuite de son activité professionnelle, ne bénéficiera pas de cette garantie dès lors que le médecin expert de la compagnie d’assurance déclarera qu’il est apte à exercer une autre profession ou toute autre activité même à temps partiel.

Autrement, bien qu’il ait perdu son emploi, bien qu’il ne pourra plus exercer sa profession, et qu’il se trouvera au chômage, si ce n’est quasi impotent, le souscripteur de ce contrat devra néanmoins poursuivre le remboursement de son crédit, ce qu’il ne pourra faire. Il verra le contrat résolu par la banque et son bien vendu aux enchères.

Les malheureux confrontés à cette triste hypothèse, ont bien tenté de se défendre, et leurs avocats ont développé de nombreux arguments avec peu de succès jusqu’à un arrêt de la cour de cassation de 2007, qui a donné une solution dans la plupart des cas, favorable au souscripteur.

Ils ont tenté sans succès de s’appuyer sur la loi sur les clauses abusives ou sur la notion d’incapacité.

La cour d’appel de RIOM a même rendu une décision célèbre sur la notion d’incapacité totale::

Attendu que le Premier Président de la Cour de cassation invita un jour le monde judiciaire à sortir du néolithique, c’est-à-dire du monde où le plus fort écrase de ses lourdes pierres le plus faible ; que cette très noble voix ne semble point être parvenue jusqu’aux oreilles des rédacteurs des contrats d’assurance de la Caisse nationale de prévoyance qui garantit le risque décès-invalidité des citoyens ayant contracté un prêt dans les instances du Crédit Agricole : qu’en effet, cette Caisse nationale a refusé la prise en charge des prêts contractés auprès de ladite banque en 1987, 1988 et 1989 par Christian V…, ni le 8 août 1954, agriculteur …aux motifs d’une part que le 3 novembre 1994 son médecin contrôleur a déclaré que l’assuré, atteint d’une lombo-sciatique gauche, n’était point en mesure de reprendre sa profession, mais pouvait en exercer une autre, et d’autre part que le contrat d’assurance prévoit une garantie en cas « d’impossibilité de reprendre une activité professionnelle » ;
Attendu que par un jugement excellent, tant sa rédaction dans un français élégant que ses arguments juridiques extrêmement pertinents, le Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a, le 31 mars 1995, fait litière des arguties de la Caisse nationale de prévoyance ; que celle-ci, ayant cru bon de relever appel, s’obstine dans sa vue néolithique des choses et écrit au fil de ses conclusions :
La clause du contrat prévoyant la garantie de l’assureur en cas «d’impossibilité de reprendre une activité professionnelle» doit s’analyser, prescrit l’art. 1156 du Code civil, à la lumière de la commune intention des parties ; que, dans une France dotée d’un nombre important de chômeurs et dont l’agriculture est devenue une spécialisation réservée à un petit nombre, il est rigoureusement impossible que, lors du contrat, l’assuré ait eu en vue une activité autre qu’agricole, d’autant moins que les prêts contractés par lui l’étaient pour permettre cette activité-là ; qu’au reste, ni le médecin de l’assureur ni celui-ci n’indiquent dans quelle autre profession ils verraient l’assuré déployer ses talents ; que la Caisse nationale écrit certes : «Ayant deux employés dans son exploitation, l’assuré pourrait notamment exercer un travail de direction dans sa propre entreprise» ; qu’elle avoue ainsi qu’on ne peut que rester dans le cadre agricole ; que ce dernier a, en définitive, été le seul envisagé par les parties au moment de la signature du contrat ; qu’il était d’ailleurs le seul à pouvoir l’être dans ce sympathique coin perdu de 254 Français…
«…Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, l’on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun»
L’assuré pourrait en pure théorie être clarinettiste, professeur de chinois, répétiteur de bridge, ravaudeur de caleçons, et qui sait quoi encore, de même qu’il pourrait s’élever au niveau des mathématiques les plus éthérées, tel ce paralytique célèbre qui manie les machines les plus complexes par les seuls mouvements de ses yeux ; que, dans cette perspective, ainsi que l’a remarquablement fait observer le conseil de l’assuré à l’audience du 20 novembre 1995, la totalité des contrats conclus par la Caisse nationale de prévoyance seraient inopérants (hormis, ajoute la Cour, les rarissimes cas de malades plongés dans un coma profond) ; que la souscription généralisée des contrats que l’on saurait d’avance mort-nés puisque hormis les comas profonds, tous les assurés pourraient un jour reprendre «une» activité serait susceptible d’intéresser d’autres instances que la juridiction civile, la fausse entreprise étant alors caractérisée ; qu’en tout cas, pour l’instant, la Caisse nationale l’entendant dans ce sens, avec lequel elle ne pourrait produire aucun effet, la clause litigieuse ici doit s’entendre dans le sens donné par l’assuré, le seul avec lequel elle peut avoir quelque effet ». (C. app., Riom 14 décembre 1995 Gaz. Pal., Rec. 1996, jur. p. 394, R.G.A.T 1996, p. 697, note M.-H. Maleville)

Cet arrêt met en évidence le caractère illusoire de la garantie, puisque la notion d’incapacité totale en l’espèce, par la rédaction même du contrat interrompt ou interdit la garantie lorsque la victime est encore capable « d’exercer une activité professionnelle ou rémunérée quelconque »

Si l’on admet comme la cour de RIOM, que l’évolution technologique permet à un aveugle de devenir avocat ou à une tétraplégique d’utiliser un logiciel de traitement de texte on doit également admettre que la référence à « toute activité professionnelle » sans aucune référence au métier exercé par l’assuré, parvient à limiter la garantie aux seules victimes dans le coma ou incapable d’avoir la moindre activité physique ou cérébrale.

La définition de la garantie aurait pu également être appréciée comme la Cour d’Appel d’AGEN le 5 mai 1999.

 » La clause d’un contrat d’assurance groupe décès-invalidité connexe à un contrat de prêt subordonnant la garantie des échéances du prêt à l’incapacité totale de travail doit être déclarée nulle comme constituant une exclusion générale de garantie. En effet, la clause définissant le risque assuré constitue une clause d’exclusion indirecte. La subordination de la garantie au fait que l’assuré soit dans l’impossibilité d’exercer une activité quelconque constitue une exclusion générale qui aboutit à vider de sa substance le contenu de la garantie ». (C app AGEN 5 mai 1999, RGDA 2000 P 168 Note MALEVILLE)

En effet, la définition considérant que seule l’incapacité totale et absolue est garantie constitue une exclusion indirecte de l’incapacité partielle avec une définition si large qu’elle aboutit à vider la garantie de sa substance.

Mais finalement par un arrêt de 2007 la cour de cassation a évité le débat de l’appréciation de la notion d’invalidité et d’incapacité, et s’est retournée vers la banque qui propose le contrat d’assurance, pour considérer qu’en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance pour le compte de ses clients, la banque est tenue d’un devoir de conseil, qui l’oblige à attirer leur attention sur les limites du contrat et le cas échéant de leur proposer des contrats conformes à leurs besoins.

Ainsi, si le contrat d’assurance ne couvre pas l’hypothèse d’une incapacité purement professionnelle, de sorte que le client qui perd sa capacité de travailler, mais se trouve sa garantie d’assurance peut se retourner contre la banque pour engager sa responsabilité, et l’obliger ainsi à payer elle-même tout ou partie des mensualités de l’emprunt.

4/ L’erreur ou la fausse déclaration d’état de santé.

Il s’agit encore d’un conflit classique où le banquier est souvent le premier responsable, bien que cette faute soit presque impossible à démontrer, et dont la solution est quasiment impossible à trouver.

Si vous vous trouvez dans cette situation désagréable, où en qualité de souscripteur ou d’héritier d’une personne qui a souscrit un contrat d’assurance décès où invalidité et qui parce qu’il est devenu handicapé ou parce que un de vos parents avait souscrit un tel contrat, se voir opposer par l’assureur une fausse déclaration d’état de santé, vous êtes dans une situation fort difficile.

Il s’agit d’un conflit de déclaration ressortant des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances. (voir l’article)

 5/ L’acceptation du bénéficiaire et la faculté de rachat

L’article L. 139-9 du Code des assurances dispose que l’attribution à une personne déterminée du bénéfice d’une assurance vie devient irrévocable par l’acceptation expresse du bénéficiaire.

Article L132-9
« La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-3-1. »

Autrement dit une fois que la personne désignée s’est manifestée auprès de la compagnie d’assurance, pour l’informer de son acceptation expresse de sa désignation dans le contrat celle-ci devient irrévocable.

Un débat s’est instauré sur la question de savoir si l’acceptation du bénéficiaire portait atteinte au droit au rachat du souscripteur, lequel dans tous les contrats a la faculté de racheter tout ou partie de son épargne durant l’exécution du contrat.

Après quelques hésitations, la jurisprudence est désormais quasiment acquise à cette solution, ce qui devient irrévocable c’est la désignation, c’est à dire la personne désignée comme bénéficiaire, interdisant ainsi d’en désigner un autre, mais pas la faculté de rachat du souscripteur, toujours libre de disposer de ses fonds.

L’application des règles de la stipulation pour autrui devrait conduire à rendre l’opération parfaite et offrir au bénéficiaire désigné dans le contrat un droit direct sur l’assureur.

Pourtant la jurisprudence a montré des hésitations sur la question de savoir si l’acceptation exprimée du contrat par le bénéficiaire auprès de l’assureur, portait ou non atteinte à son droit de racheter le contrat.

Cette situation, mal connue et comprise des souscripteurs, surpris de découvrir qu’une fois l’acceptation donnée par le bénéficiaire, leur faculté de rachat du contrat pouvait être mise à mal a conduit à la modification de l’article L 132-9 du code des assurances par une loi du 17 décembre 2007 qui prévoit désormais :

 « Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.
Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre ».

Cette modification s’applique aux contrats en cours n’ayant pas encore donné lieu à acceptation du bénéficiaire au moment de la publication de la loi du 17 décembre 2007.

Désormais plus de surprise pour le souscripteur, il doit donner son accord à l’acceptation du bénéficiaire.

Poster le commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

captcha

Please enter the CAPTCHA text