La garantie Tempête et les batiments non entierement clos et couverts

La garantie Tempête et les batiments non entierement clos et couverts

En matière de sinistre du à la tempête les contrats comportent fréquemment des clauses excluant la garantie des batiments non entièrement clos et couverts ou ne respectant pas telle ou telle condition prévue par le contrat d’assurance. Ces clauses sont presque toujours nulles.

La loi du 25 juin 1990, a étendu la garantie de l’assurance incendie aux biens endommagés par les effets du vent résultant d’une tempête. L’article L 122-7 du code des assurances prévoit désormais :

« Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie à des biens situés en France ainsi qu’aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats. »

Il s’avère que presque tous les contrats d’assurance mis en place par les différentes compagnies comporte diverses limitations et exclusions applicables à la garantie tempête, absentes ou différentes de la garantie incendie.

Personne ne s’y était intéressé jusqu’à ce qu’un arrêt de la 1ère chambre de la cour de cassation en date du 24 juin 2003, considère que le caractère d’ordre public de cet article interdise à l’assureur de garantir différemment les biens de l’assuré dans la garantie tempête de ce qu’ils le sont dans la garantie incendie. (Cass. 1re civ. 24 juin 2003, Groutel H., Avis de tempête, Resp. civ. et assur. 2003, chr n° 27).

Cet arrêt déclarait ainsi nulle la clause excluant les bâtiments non intégralement clos et couverts de la garantie tempête, dès lors qu’ils ne l’étaient pas dans la garantie incendie.

Un nouvel arrêt de la 2ème chambre semblait être revenu sur cette jurisprudence, pour admettre la liberté des assureurs de limiter les garanties dans les contrats (Cass. 2ème  civ. 4 nov. 2004, comm. n° 386 ; Groutel H., Fausse alerte pour les assureurs (à propos de la garantie tempête), Resp. civ. et assur. 2004, étude n° 26)

L’annotateur le Pr GROUTEL se plaignait de cette décision intervenue dans des circonstances particulières, et de cette liberté offerte aux assureurs qui risquaient selon lui de détourner le caractère d’ordre public souhaité par le législateur par un régime d’assurance obligatoire, et de truffer les contrats d’exclusions qui risquaient de vider l’avantage ainsi concédé aux victimes.

Jusqu’à ce que 2 arrêts en date du 8 février 2006 destinés à une large diffusion, ne viennent définitivement fixer la jurisprudence de la 2ème chambre qui s’est alignée sur la 1ère et a cassé un premier arrêt ayant jugé que la garantie tempête exclurait les bâtiments non clos et couverts pour violation des articles L 111-2 et L 122-7 du code des assurances et rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui lui avait jugé nulle la même exclusion. (Cass 2ème civ 8 fév 2006 RCA avril 2006 comm N°147 et Arrêts N° 237 et 238 L’ARGUS DE L’ASSURANCE 3 mars 2006 p 36 et 37)

Par conséquent, les contrats d’assurance ne peuvent pas exclure ou limiter la garantie tempête autrement qu’elle ne le fait au titre de la garantie incendie ce qui vaut pour toutes les exclusions comme

– Construction non ancrées selon les règles de l’art
– Dommages résultant d’un manque d’entretien indispensable
– Bâtiment non entièrement clos et couvert…
– les bâtiments dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des plaques de toute nature non posées et non fixées selon les règles de l’art .  » etc…

Pour contourner cette difficulté certains assureurs ont étendue certaines de ces exclusions à la garantie incendie, mais ils sont très minoritaires.

2 Commentaires

  1. David Gabet

    Bonjour
    Cela veut dire que tout bâtiment non entièrement clos est exclut de l’assurance ? Merci

    Réponse
    • jcradier

      Non tout dépend des contrats, et des garanties. jcr

      Réponse

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