Le vol sans effraction

Il est temps de faire un point sur ce sujet qui suscite de nombreuses déconvenues chez les assurés.

Dans l’article relatif à la garantie vol sur le site, il est évoqué un arrêt de la cour d’appel de Paris qui a sauvé l’assuré sur le terrain de la liberté de la preuve.

On pourrait croire ainsi que lorsque le contrat d’assurance impose la présence de trace d’effraction, et que le vol est intervenu sans ces traces, l’assuré puisse néanmoins obtenir la condamnation de l’assureur. Il s’agit d’une illusion.

Deux arrêts récents la cour de cassation l’ont rappelé douloureusement aux assurés :

Une société a été victime en 2009, d’un vol dans un entrepôt, commis avec la circonstance que l’entrée dans ce local a été opérée par l’usage d’une télécommande d’ouverture de la porte préalablement dérobée dans un véhicule de la société dont la porte avait été fracturée. L’assureur a refusé sa garantie au motif que le bâtiment assuré n’avait pas été fracturé.

La cour d’appel avait relevé que le contrat garantissait le vol avec introduction clandestine dans les locaux, c’est-à-dire de manière invisible, sans effraction ni trace, tout en relevant que dans une autre clause du contrat, il était prévu qu’était garanti :

« tout forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture de tout élément de clos et de couvert de vos locaux à l’exclusion de tout autre mode de pénétration »

La cour d’appel avait considéré que cette seconde clause constituait une exclusion indirecte de garantie, qui selon l’article L 113-1 du code des assurances doit être rédigée en caractère très apparents, ce qui n’était pas le cas.

La cour de cassation a sanctionné, la cour d’appel avec la motivation suivante :

« … en statuant ainsi, alors que la clause considérée n’énonce pas une exclusion de garantie, mais définit l’étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui n’ont pas été causés au moyen de l’un des modes de pénétration dans les locaux qu’elle énumère, la cour d’appel a violé le texte susvisé… »

Attention, nous ne disposons pas de tous les éléments de cette affaire, mais il est certainement contradictoire de garantir l’introduction clandestine d’un coté, et de ne garantir que les vols avec effraction de l’autre.

Il semblerait que la cour de cassation ait sanctionné la mauvaise qualification de la clause litigieuse, mais qu’elle n’ait pas statué sur le caractère contradictoire entre cette condition imposant la présence d’une effraction, et la garantie de l’introduction clandestine qui est par définition une pénétration sans laisser de trace, donc sans effraction.

Ce point ne semble pas avoir été débattu de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’assuré avait un moyen d’échapper à cette preuve impossible.

Dans une autre affaire, un assuré avait souscrit un contrat le garantissant contre le vol commis à l’intérieur de son domicile à la suite d’une effraction. Celle-ci était définie dans ledit contrat comme :

« le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos et de couvert des locaux assurés ».

Le caractère exclusif de ce mode de vol ressortait d’une rédaction très légèrement différente de l’affaire précédente, mais était néanmoins encore formulé comme une condition de garantie. La cour de cassation a considéré :

Attendu que l’arrêt retient qu’il résulte du procès-verbal de synthèse établi par les services de gendarmerie que, si la baie de la véranda était sortie de son logement initial, aucune trace de pesée n’était recensée, …les enquêteurs avaient conclu à l’absence d’effraction, retenant, comme hypothèses, le non-verrouillage de l’un des accès au domicile ou la volonté du ou des auteurs de se laisser enfermer à l’intérieur de la maison ; qu’au regard de ces constatations, la cour d’appel a, sans dénaturation, souverainement estimé que la preuve d’une effraction au sens du contrat d’assurance n’était pas rapportée ;

Il appartenait donc aux assurés de démontrer l’effraction sans laquelle le sinistre n’était pas garanti.

Ici encore il semble que le contrat garantissait le vol par introduction clandestine, mais que cette garantie n’a pas été efficacement invoqué, de sorte que comme dans l’arrêt précédent la cour de cassation a apprécié l’application de la clause, mais n’a pas arbitré une affaire dans laquelle l’assuré aurait invoqué à titre principal l’introduction clandestine et reproché la contradiction avec la clause imposant la trace d’une effraction.

Il ne faut pas croire que tous les contrats se ressemblent. Que ce soit en contrat automobile ou en contrat habitation, l’assuré a le choix, et peut ainsi écarter les contrats comportant ces restrictions pour préférer ceux qui n’en comportent pas.

Lisez votre contrat et ne vous laisser pas seulement séduire par la faiblesse de la prime.

4 Commentaires

  1. ISABELLE DE SABLET

    L’effraction :

    La condition nécessaire à la mise en œuvre de la garantie “vol” est généralement l’effrac¬tion. Elle se définit comme étant: forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement des murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres, servant à empêcher le passage. En outre, sont assimilables à l’effraction:
    • l’escalade;
    • l’usage de fausses clés;
    • la violence;
    • l’introduction clandestine.
    La Cour de cassation a de surcroît donné une définition très large de l’introduction clandestine qui rend sans objet les autres conditions. Il suffit que le voleur soit entré dans le local où se trouvaient les objets assurés à l’insu de l’assuré, voire au vu et au su de l’assuré, mais sous une fausse identité.

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    • jcradier

      Cette réponse est exacte, mais en réalité la cour de cassation et de nombreuses cours d’appel sont réticentes à reconnaitre l’introduction clandestine. La solution est donc plus complexe, et il ne suffit pas d’invoquer l’introduction clandestine en l’absence d’effraction pour obtenir gain de cause. jcr

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  2. Jean Francois FILLE

    Ne prenez surtout pas d’assurance de vos équipements Electroniques chez Darty car si vous avez le malheur d’etre volée par « introduction clandestine » dans votre logement (vol des cles, copies frauduleuses anterieures des cles en location Airbnb par exemple, etc), Darty Assurant refusera de vous rembourser les biens volés sous prétexte qu’il n’y a pas eu d’effraction… Alors que la clause de couverture par vol par introduction clandestine est clairement incluse au contrat: super arnaque d’assureur!

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    • jcradier

      Affirmation compliquée pour la raison suivante. De nombreux contrats n’admettent l’introduction clandestine que de manière restrictive. Surtout on se demande pourquoi prendre une assurance des équipements chez un vendeur alors qu’ils sont déjà assuré par le contrat multirisque habitation.jcr

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