L’aléa

L’Aléa et l’article 1964 du code civil

Le contrat d’assurance est avant tout un contrat aléatoire, c’est à dire un contrat dans lequel chacune des parties accepte le caractère incertain de l’événement qui donne naissance à l’obligation de l’assureur d’indemniser la victime. En l’absence d’aléa, le contrat est nul.

Le juge apprécie l’existence de l’aléa en se situant au moment de l’accord des volontés, donc de la signature du contrat (Cass. 1re civ., 15 oct. 1991)

L’aléa doit donc exister au moment même de la formation du contrat d’assurance.

S’agissant de la gradation de l’aléa, lorsque l’aléa existe, aussi ténu et microscopique soit-il, sa présence valide le contrat quoique la jurisprudence soit parfois incertaine sur ce point.

Ainsi un arrêt de la cour de cassation considère que la négligence de l’assuré « n’était pas telle qu’elle ait exclu toute possibilité d’absence de sinistre », pour refuser l’argument de l’assureur selon lequel les dommages étaient la conséquence inévitable et prévisible des modalités d’exécution des travaux (Cass. 3e civ. 11 mars 1998)

Il a été jugé qu’une entreprise de commissionnaire de transport BLP qui avait délibérément violé la réglementation douanière au détriment d’un client, lequel a fait l’objet ensuite de 2 redressements fiscaux par l’administration des douanes, n’avait pas fait disparaître l’aléa, car si le redressement fiscal était probable il n’était pas certain. (Cass 2ème civ 16 juin 2005)

L’absence d’aléa recouvre ainsi principalement 2 hypothèses.

1/ La première est la réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, lequel est envisagé par les articles L 121-15 et L 121-9 du code des assurances.

L’article L. 121-15 du code annule le contrat quand la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ;

L’assurance prend fin de plein droit en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police.

Mais c’est également le contrat d’assurance vie souscrit à un moment où l’assuré est déjà atteint d’une maladie dont l’issue mortelle est quasi certaine, l’aléa est alors manifestement absent.

En revanche l’aléa subsiste si l’invalidité intervient postérieurement à signature du contrat, même si elle a pour origine une maladie antérieure (Cass. 1re civ., 30 janv. 1996)

2/ La seconde est celle du sinistre volontaire, c’est à dire lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage.

Il s’agit alors de la faute intentionnelle de l’assuré prévu par l’article L 113-1du code des assurances, et du suicide de l’assuré au cours de la première année du contrat sanctionné par l’article L 132-7 du code des assurances

Il est clair que si l’assuré provoque lui-même le sinistre l’aléa disparaît, et par conséquent l’événement provoque la nullité du contrat d’assurance.

Il s’agit là, à la fois de sanctionner un élément fondamental du contrat d’assurance, et de sanctionner le comportement déloyal de celui qui tente de tromper l’autre partie au contrat.

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