Nullités du contrat d’assurance en matière de vol de véhicule automobile

La revue Gazette du Palais avait publié des arrêts de la cour d’appel de Paris en matière de fausse déclaration à l’occasion de vol de véhicule.

Ces arrêts mettent en évidence l’approche des juges du fond en la matière et illustrent bien l’importance des déclarations au moment de la souscription des contrats. Ils montrent également que les assureurs ont parfaitement les moyens de débusquer les fausses déclarations au moment opportun, quand il y a un sinistre à payer et qu’ils n’hésitent pas à employer tous les moyens pour échapper à leurs obligations.

L’acquéreur d’un véhicule Mercedes ayant assuré celui-ci, a déclaré à son assureur le vol de ce dernier, Son assureur a refusé de régler l’indemnité contractuelle du véhicule en raison de fausses déclarations de l’assuré sur le prix d’achat et son kilométrage. En l’espèce, l’assureur ne démontre pas l’existence d’une fausse déclaration quant au prix d’achat du véhicule. Quant au kilométrage, le véhicule ayant été construit en Allemagne, vendu en Belgique puis utilisé en France où a eu lieu une réparation, aucun élément ne permettait de savoir si l’assuré était ou non informé de la différence 1 existant entre le kilométrage affiché par le compteur du véhicule et son kilométrage réel au jour du vol. En effet, dans la mesure où la facture d’achat ne mentionne pas le kilométrage du véhicule. il est possible que le compteur ait été modifié à l’insu de l’acquéreur entre la date à laquelle le véhicule affichait un kilométrage de 101 040 km et celle de l’acquisition. Si tel est le cas, l’assuré ne peut être jugé responsable d’une fausse déclaration puisqu’il a déclaré un kilométrage conforme à celui qui figurait sur la facture de réparation établie dix jours avant le vol. Faute d’avoir démontré que l’assuré s’était rendu coupable d’une fausse déclaration de kilométrage suite au vol du véhicule, l’assureur est tenu de garantir ce sinistre et de verser l’indemnité prévue au contrat, (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 13 mars 2012, (MACIF) cl M, X )

Il est étonnant de constater combien les assureurs se moquent du prix et des conditions d’achat du véhicule au moment de la souscription du contrat et combien cette question les passionnent quand il s’agit de payer les sinistres. Ils deviennent alors de vrais controleurs du fisc, de vrais pères la morale, pour invoquer de prétendues fausses déclarations, sans liens avec leur obligation de payer.

Pour comprendre parfaitement la question : la valeur d’achat d’un véhicule n’a aucune importance, dès lors que l’assuré justifie être le propriétaire du véhicule, souscripteur du contrat. Le seul débat est alors la valeur du véhicule au moment du sinistre qui détermine l’obligation de remboursement de l’assureur.

La valeur d’achat quelques années plus tot est indifférente, pourtant quand certains assurés ont payé une partie du prix en espèces l’assureur devient méfiant et tente d’en tirer partie pour jeter le discrédit sur leur assuré.

Dans cette affaire se conjuguais également un problème de compteur kilométrique modifié, probablement par le vendeur du véhicule dans l’ignorance de l’acheteur. L’assureur tentait de faire porter la responsabilité de ce trucage sur son assuré, acheteur qui l’ignorait. la cour d’appel a remis justement les pendules à l’heure.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a prononcé l’annulation du contrat d’assurance automobile, par application de la clause de déchéance en cas de réticences et fausses déclarations de l’assuré qui à l’occasion du vol de son véhicule, a fait intentionnellement une double fausse déclaration concernant le montant du prix d’achat et le mode d’acquisition de son véhicule. (CA Paris, pôle 2, ch. 5,28 févr. 2012, N° 09/28883: M. X c/ SA Maaf Assurances SA)

Le souscripteur d’un contrat d’assurance automobile, propriétaire d’un véhicule dont la carte grise est au nom, de sa femme, mentionnée comme propriétaire du véhicule, dissimulant ainsi plusieurs autres sinistres antérieurs à celui dont il demande réparation. fait une fausse déclaration de mauvaise foi qui a modifié l’opinion de l’assureur sur la matière du risque assuré, Il s’ensuit qu’il convient de prononcer la nullité du contrat sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la garantie de l’assureur en vue de les indemniser du vol de leur moto. (CA Paris, pôle 2, ch. 5,7 févr. 2012, n° 10/9142: SA La Sauvegarde c/ M. X)

Ces deux dernière décisions montrent également que quand le mensonge ou la tromperie sont avérés, la sanction est imparable c’est la nullité du contrat ou la déchéance de garantie qui excluent toute indemnisation. La leçon doit être retenue.

jcr