Cession de créance et délégation

La cession de créance est un mode de transmission de la créance, par laquelle un créancier donne ordre à son débiteur de payer ce qu’il lui doit entre les mains d’un tiers, dont il est généralement lui-même débiteur.

Ce mode de paiement permet par exemple à un propriétaire de donner ordre à son locataire de payer un tiers, dont le bailleur est lui-même débiteur.

Il est fréquemment utilisé dans le domaine de l’assurance, car il permet à un assuré de demander à son assureur de payer directement les prestataires ou entreprises qui interviennent pour l’assister ou réparer ses biens endommagés.

Ce moyen est utilisé notamment par les réparateurs automobiles qui font signer une cession de créance au client, qui donne ordre à l’assureur de payer directement leur facture de réparation. Il l’est également par de nombreux cabinets d’experts, qui font payer directement leurs honoraires par les assureurs.

Il est parfois confondu avec la délégation de créance, également utilisée notamment par les experts d’assurés. Il convient d’en examiner le mécanisme.

1- Cession de créance et délégation

Apparemment les deux mécanismes se ressemblent en ce qu’ils tendent tous deux au même résultat. La modification de créancier.

Dans les deux cas, il s’agit de permettre à un bénéficiaire, (appelé délégataire ou cessionnaire) de devenir le créancier du débiteur, (appelé débiteur délégué ou débiteur cédé).

Dans la délégation, A créancier délègue son débiteur B à son créancier C, dans la cession de créance, A cède à son créancier C, la créance dont il dispose sur son débiteur B. Pendant longtemps il a été difficile de distinguer les deux techniques car la cour de cassation elle-même avait du mal à faire la différence.

Pourtant dans la première opération on délègue une personne, alors que dans la seconde on transmet une créance, ce qui a des effets distincts.

Le régime de la délégation de créance est régi par les articles 1275 à 1281 du Code civil, alors que celui de la cession de créance est prévu par les dispositions des articles 1689 à 1701 du même code.

Aux termes des dispositions de l’article 1275 ancien du Code Civil :

« La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. »

La délégation de créance constitue une opération réunissant trois personnes et requiert un engagement nouveau du débiteur délégué envers le créancier délégataire.

Autrement dit, la délégation est une opération juridique par laquelle une personne nommée délégant, obtient d’une autre personne appelée déléguée, qu’elle s’engage envers une troisième personne, le délégataire qui l’accepte comme débiteur.

La délégation présente l’avantage de ne pas avoir besoin d’une signification d’huissier, mais nécessite l’accord du débiteur délégué, ici la compagnie d’assurance. Il a été jugé qu’en l’absence d’engagement du délégué de régler les créanciers, il n’y a pas de délégation, le bon de délégation remis au créancier ne constituant qu’une simple indication de paiement, (Cass. Civ l », 7 avril 1998, Bull Civ I n°144).

Certes l’assureur n’a aucune raison de refuser la délégation, mais quand le bénéficiaire (ici délégataire) voudra être payé par l’assureur celui-ci pourra toujours invoquer qu’il n’a pas accepté la délégation.

A l’inverse la cession de créance n’a pas besoin de l’accord du débiteur de la créance cédée. Le créancier qui cède la créance peut imposer la cession sans le consentement de son débiteur, et sans que le débiteur ne puisse opposer aucune exception.

Le seul obstacle à la cession de créance, comme à la délégation, est que le débiteur paye avant que la cession ou la délégation lui soit signifié.

Si l’assureur paye son client assuré, avant de recevoir la cession ou la délégation, lorsqu’il la reçoit il n’est plus débiteur, il ne doit plus rien, par conséquent il n’a aucune obligation de respecter la cession ou la délégation.

Enfin la cession de créance comportait une ultime contrainte, jusqu’à la réforme de 2016, la cession devait être signifiée au débiteur par acte d’huissier.

Ainsi, selon celui dont le créancier se méfie, il aura intérêt à utiliser la délégation ou la cession de créance. La pratique tend malheureusement à faire que c’est de l’assureur dont les professionnels ont le plus à craindre, il leur est fermement conseiller de passer par la cession de créance plutôt que par la délégation. (Ce conseil est renforcé par la réforme de 2016, comme cela sera précisé plus loin.)

2- Le régime de la cession de créance

Cette pratique est désormais très utilisée par les réparateurs automobiles qui font signer des cessions de créances à leurs clients, qui se trouvent ainsi dispensés de faire l’avance des fonds, et permettent au professionnel d’être directement payés par les assureurs.

Dans une affaire récente, un réparateur avait fait signifier par acte d’huissier un acte type avertissant l’assureur de ce que désormais il recevrait directement les cessions de créance de ses clients.

Un an plus tard le réparateur adresse une cession par lettre recommandée avec accusé de réception. L’assureur refuse d’exécuter la cession, car il considère que la signification par lettre recommandée ne respecte pas l’article 1690 du code civil.

Il invoquait une jurisprudence classique aux termes de laquelle la simple connaissance de l’existence de la cession de créance ne suffit pas à combler l’irrégularité de l’absence d’acte d’huissier prévu par l’article 1690 du code civil. (Cass, 19 févr. 2013).

Néanmoins la jurisprudence considère que l’acceptation de la cession par le débiteur cédé, même tacite, suffit à lui rendre la cession opposable et dispense ainsi le cessionnaire de toute autre démarche (Cass. 1ère civ., 12 nov. 2015).

Si l’assureur voulait refuser le principe de la cession il devait le dire à réception de l’acte type qui lui a été signifié par huissier un an plus tôt. En étant resté silencieux il avait implicitement mais nécessairement accepté le principe de la cession de créance.

Dans l’affaire visée ci-dessus en 2015, la cour de cassation a même jugé que le refus de paiement de l’assureur était abusif et l’a condamné à payer des dommages intérêts.

Dans l’affaire du 16 novembre 2016, la cour de cassation confirme sa position et facilitera par conséquent la liberté des assurés dans le choix de leurs prestataires, réparateurs automobiles, expert et autres.

Vu l’article 1690 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, le jugement retient que l’acte d’huissier de justice du 12 juin 2012 ne peut être assimilé à la signification d’une créance, s’agissant de la notification d’une procédure mise en place par la société, sur laquelle l’assureur n’a jamais donné son accord exprès, et que la cession de créance du 24 avril 2013, invoquée par la société, n’a jamais été signifiée par acte d’huissier à l’assureur ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si l’acte type général de cession de créance signifié le 12 juin 2012 n’avait pas été complété par un acte particulier comportant cession de créance accessoire à un ordre de réparation signé par le garage Lavoisier et par M. X., et adressé à l’assureur, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2013, établissant la connaissance et l’acceptation non équivoque de la cession de créance par le débiteur, et, partant, la validité de la signification à son égard, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;

3- La réforme du code civil

Mais la nouveauté la plus importante se trouve dans l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 qui a totalement modifié les règles de la cession de créance. (Applicable aux cessions intervenues après 1er octobre 2016)

Le code civil crée le contrat de cession de créance et organise son régime dans les articles 1321 à 1326 du code civil.

L’article 1324 modifié du Code civil subordonne désormais l’opposabilité de la cession à sa simple notification par tout moyen au débiteur cédé.

Désormais, si l’assureur est informé par n’importe quel moyen de l’existence de la cession ou qu’il aura manifesté (expressément ou tacitement) son acceptation de celle-ci, il sera tenu d’en respecter les termes et, en conséquence, devra payer le bénéficiaire.

La simple démonstration de la connaissance de la cession de créance par l’assureur, le cas échéant appuyée par une lettre recommandée bien moins couteuse et contraignante qu’un acte d’huissier, garantit le paiement des factures des prestataires.

Comme tous les prestataires des assurés, les experts d’assuré ne manqueront pas d’apprécier cette réforme qui va simplifier la sécurisation du paiement de leurs honoraires.
JCR

Poster le commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

captcha

Please enter the CAPTCHA text