La loi du 17 décembre 2007 et la faculté de rachat

Dans les contrat d’assurance vie le souscripteur dispose, en vertu de l’article L. 132-21 du code des assurances, d’une faculté de rachat qui lui permet d’interrompre son contrat avant le terme initialement prévu et d’obtenir de l’assureur le versement de la provision constituée au jour dudit rachat.

Pourtant la désignation d’un bénéficiaire lui octroi un droit propre et direct sur le capital.

L’article L. 132-9 du code des assurances affirme que l’acceptation par le bénéficiaire rend irrévocable sa désignation par le souscripteur.

Après des difficultés engendrées par l’application de ces textes et notamment des hypothèses où le bénéficiaire avait accepté sa désignation et interdit ainsi au souscripteur de racheter son contrat, la loi du 17 décembre 2007 est venu modifier le régime de l’acceptation pour les contrats d’assurance-vie en cours et non acceptés à la date de son entrée en vigueur.

Désormais, le souscripteur doit donner son concentement à l’acceptation du bénéficiaire. Mais dans ce cas l’acceptation par le bénéficiaire bloque la faculté de rachat du souscripteur.

Pour les contrats d’assurance-vie acceptés avant l’entrée en vigueur de ce texte, la chambre mixte de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 22 février 2008, que lorsque le droit de rachat du souscripteur était prévu au contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation n’était pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.

Mais attendu que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; Et attendu qu’ayant relevé que le contrat souscrit par M. Z… garantissait le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d’appel a exactement décidé que M. Z… était fondé à exercer ce droit auquel il n’avait pas renoncé ;