Garantie Accidents de la vie; GAV et la notion d’accident

La question peut paraitre ancienne et stabilisée mais la pratique du contentieux montre qu’au contraire l’argument persiste à être utilisé par les assureurs et que les juges n’y sont pas indifférents.

Par exemple dans cette affaire où la Cour de CASSATION a rendu la décision ci-dessous (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008)

…M. X… a chuté de son balcon après avoir glissé du garde corps sur lequel il était monté pour installer une corde à linge ; que la société ACE European Group Limited (la société ACE), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat individuel accident prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident, lui ayant refusé sa garantie, M. X… l’a assignée en paiement ; Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions générales du contrat d’assurance conclu le 4 décembre 1997 par M. X… auprès de la société ACE définissent l’accident ouvrant droit à des indemnités journalières comme «toute atteinte corporelle non intentionnelle dont est victime un assuré, et provenant de l’action soudaine inattendue d’une cause extérieure, et toutes les manifestations pathologiques qui sont la conséquence directe d’une telle atteinte corporelle» ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. X… établissait bien être tombé de son balcon en voulant fixer une corde à linge ; qu’en décidant néanmoins que cette chute ne constituait pas un accident corporel faute pour l’assuré d’expliquer la cause de cette glissade, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 1134 du code civil ;..

…Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu souverainement, sans dénaturer le contrat d’assurance, que M. X… n’établissait pas que la glissade à l’origine du dommage provenait de l’action soudaine et inattendue d’une cause extérieure, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Pour comprendre les enjeux de cette décision, il faut savoir que les assureurs nous vendent depuis des années des contrats intitulés « garantie des accidents de la vie » destinés à prémunir le souscripteur contre ces accidents de la vie courante qui ne sont pas pris en charge par les contrats  multirisques traditionnels.

Ainsi les contrats multirisques habitation ne couvrent pas les dommages corporels, et même les mutuelles ne couvrent le plus souvent que les frais médicaux , et ne proposent que de faibles garanties pour indemniser les conséquences de dommages corporels intervenus à l’occasion de la vie privée.

L’objet de la garantie dite « GAV » est donc précisément de couvrir le souscripteur à l’occasion notamment des accidents domestiques, en offrant des indemnités permettant ainsi d’indemniser tout ou partie des conséquences dommageables de l’accident.

Dans l’affaire soumise à la cour de cassation, voila une personne qui tombe de son balcon en essayant d’accrocher une corde à linge, donc l’exemple type de l’accident domestique.

L’assureur conteste sa garantie en considérant que la victime ne démontre pas avoir été victime d’un accident au sens du contrat, car elle n’est pas capable d’expliquer l’évènement qui a provoqué sa chute.

La plupart des contrats d’assurance définit l’accident comme un évènement soudain, imprévisible et extérieur.

Sans entrer dans des développements fastidieux et complexes, les deux premières conditions soulèvent rarement de difficulté, seule la condition d’extériorité a provoqué de nombreux développements de la doctrine et des décisions de justice qui semblaient avoir réglé la question.

Le Pr GROUTEL dans sa note, commentait ainsi cette décision:

Il suffit de réfléchir un instant. Si l’on exige de l’assuré qu’il établisse l’origine de sa glissade, c’est sans doute parce que certaines origines ne seraient pas extérieures à lui-même, en particulier la maladresse, l’inattention, l’ivresse (sûrement !). Et il ne resterait, à la fin du compte, que le fait d’un tiers, animé ou non d’une mauvaise intention, faisant basculer l’assuré dans le vide (et encore, on peut parier qu’il se trouverait bien un assureur pour soutenir que le fait intentionnel du tiers ôte au plongeon son caractère accidentel !).

Tout est dit. Les assureurs sont prêts à tout plaider pour ne pas payer les sinistres, cette affaire en est un triste exemple. Ce qui est consternant c’est que les magistrats aient suivi l’assureur dans un raisonnement en contradiction avec la jurisprudence antérieure bien plus claire, logique et protectrice de l’assuré souscripteur.

Le malheur est qu’à ce jour la question n’est toujours pas clairement réglée par la cour de cassation qui depuis cet arrêt a rendu des décisions contradictoires rendant la situation des assurés toujours aussi incertaine.

 

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