L’article R112-1 du code des assurances prévoit :
« Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent indiquer :
… Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance… »
Presque tous les contrats d’assurances comportent une mention déclarant que toute action dérivant du contrat se prescrit par deux ans, par application des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances.
Après quelques hésitations depuis deux ans la cour de cassation considère que les assureurs ne respectent pas l’article R 112-1 par cette simple mention, et doivent reproduire intégralement les articles L 114-1 et L 114-2 qui sont fort longs.
Si le contrat ne reproduit pas ces textes la cour de cassation considère désormais que la prescription ne s’applique pas.
Comme quasiment tous les contrats antérieurs à 2011 ont omis de procéder à cette reproduction complète, tous ceux dont les contrats comportent cette anomalie ne sont plus soumis à la fameuse prescription biennale et peuvent dormir tranquilles.
Pour un exemple :
Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Les Compagnons Paveurs, l’arrêt retient que l’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance éditées le 15 janvier 1981 relatif à la prescription mentionne que « toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances) », que l’article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, que l’article 13 précité qui fait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d’interruption de la prescription, donne une information suffisante à l’assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l’article R. 112-1 du même code n’exigeant pas de l’assureur la reproduction in extenso de ces articles et que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les Compagnons Paveurs ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé (Civ.3e, 16 novembre 2011, pourvoi N°Y 10-25246 )
La cour de cassation a encore confirmé cette position en 2019
« Aux termes des articles L. 114-1 et R. 112-1 du Code des assurances et 1353 du Code civil, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre I de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription. »
12 janvier 2021. Bonjour. Je me suis aperçu le 20 juillet 2020 que mon assureur auto avait omis d’intégrer à mon tarif le coefficient de 0,95 auquel j’ai droit pour l’année 2017, au titre d’une année 2016 sans sinistre. Mon tarif actuel est donc faux. Suite à ma réclamation celui m’oppose la prescription biennale. Il me semble, à vous lire, que ce différent porte plus sur la relation commerciale que sur le champ du contrat d’assurance (actions en paiement de l’indemnité, action en responsabilité pour manquement au devoir de renseignement ou de conseil, nullité du contrat) et que c’est la prescription de droit commun de 5 ans qui s’applique. Ai-je raison ou tort ? Si j’ai raison, sur quel texte appuyer ma demande ? Merci à vous. Sincèrement, PG.
Compliqué, mais sur une erreur d’application du taux de bonus, il est probable que ce soit la prescription biennale qui s’applique. Désolé. jcr
Bonjour,
J’ai eu un accident de la route en 2009. J’étais dans le coma mais mon assurance a eu connaissance de l’accident aussitôt.
Après expertise médicale (de l’assurance) et consolidation, l’assureur reconnaît prendre en charge le sinistre et propose une indemnisation, puis s’en suivent plusieurs échanges par courrier recommandé avec AR concernant le montant de l’indemnisation qui paraît bien maigre.
Puis l’assureur arrête de répondre aux échanges, le temps passe et après plusieurs dépressions et un état général se dégradant, je finis par accepter ce montant… mais en réponse l’assureur m’impose une prescription biennale et ne veut plus du tout en entendre parler, c’est à dire plus rien indemniser du tout.
Je rajoute qu’à aucun moment il n’a rappelé les articles L 114-1 et L 114-2 ni mentionné cette prescription biennale avant. Aussi, le contrat date d’avant 2009 et il m’est impossible de retrouver les conditions générales du contrat datant de la signature du contrat.
A-t-il le droit d’opposer une prescription biennale au vu de ces éléments là ?
Merci d’avance pour votre réponse,
Cordialement
Je suis désolé de vos difficultés, mais je ne peux pas répondre sans connaitre votre dossier. jcr
Bonjour,
Auriez-vous l’amabilité de m’éclaircir en matière de remboursement des mutuelles, le délai de 2ans court à partir de la date des soins effectués ou à partir de la date de remboursement de la sécurité sociale. Suite à une résiliation de mutuelle, j’ai présenté le décompte de la sécurité sociale auprès de l’ancienne mutuelle après le délai de 2 ans.
Je ne trouve pas de précisions claires à ce sujet. C’est à dire que la sécurité sociale puisse accepter de rembourser les feuilles de soin et non pas la mutuelle?
Sous réserve des modalités prévus par votre contrat, le point de départ de la prescription de deux ans est la date de la dépense, rien à voir avec les remboursement de SS.jcr
Bonjour,
Dans le cas d’une assurance emprunteur qui aurait continuée d’être prélevée alors qu’ l’objet (le prêt immobilier) avait été soldé depuis 3 ans, quel serait les recours ?
L’assurance m’oppose l’article L 114-1 du Code des Assurances, en citant la mention« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
Je me suis aperçu très récemment du problème, alors que le prêt à été soldé en 2015. L’assurance accepte de rembourser le dernier versement, mais pas ceux qui ont eus lieu entre 2015 et 2018.
Si le détail de l’article L 114-1 du Code des Assurances est absent du contrat d’origine, suis-je en mesure de leur forcer la main (et donc me faire rembourser les sommes concernées) ?
En matière de remboursement de sommes payées à tort la prescription est de cinq ans. Ne tardez pas l’assureur doit intégralement vous rembourser, soyez virulent!!! jcr
Bonjour Monsieur,
Je souhaiterais avoir un éclaircissement sur un litige qui m’oppose à mon ancienne assurance.
J’avais souscrit un contrat d’assurance auto en 2007 et résilié en 2012. Mon ancien assureur, ayant connu des déboires financiers et mis en liquidation judiciaire me réclame un complément d’assurance en 2015 au motif que la compagnie était à cotisation variable.
J’ai évoqué l’article 114-2, mais la compagnie ne veut rien comprendre avec comme argument, l’envoi d’un recommandé, même 3 ans suspendrait la prescription.
Pouvez-vous s’il vous plaît m’éclairer.
Merci d’avance.
En matière de paiement des primes la prescription est de 2 ans, pas 3. Sauf lettre recommandées entretemps, vous ne devez plus rien. jcr
Article fort sympathique, une lecture agréable. Ce blog est vraiment pas mal, et les sujets présents plutôt bons dans l’ensemble, bravo !
Bonjour Maître Radier,
Imaginons qu’un sinistre est survenu le 01 janvier 2023 pour interrompre la prescription, je dois écrire à mon assureur avant le 1ier janvier 2025.
Imaginons encore que j’interrompt cette prescription le 1ier novembre 2024 et que le litige ne se règle pas, dois l’interrompre à nouveau avant le 1ier novembre 2026 ou le 1ier janvier 2027?
Par avance, je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement,
1er nov 2026, vous avez tout compris. jcr