Les praticiens connaissent bien l’article L 114-2 du code des assurances qui permet l’interruption de la prescription biennale par l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assureur.
Lorsque l’assuré, ou son mandataire, adresse une lettre recommandée à l’assureur, cette lettre a pour effet d’interrompre la prescription et de faire partir un nouveau délai.
Mais il arrive fréquemment que les assurés se défendent seuls, et adressent des lettres recommandées à l’assureur dans l’ignorance de la règle.
Fréquemment, ces lettres ne comportent pas de mise en demeure de payer, mais se contentent simplement de se plaindre de tel ou tel aspect de la gestion du dossier ou de l’évaluation des dommages.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu l’arrêt de la cour de cassation du 5 mars 2015 laquelle a considéré :
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société Garage Ligner formée contre l’assureur, l’arrêt énonce que le délai de prescription biennal courant à compter du sinistre a été interrompu par la désignation d’expert intervenue le 27 décembre 1999 ; que le même effet interruptif est attaché à la reconnaissance du droit de l’assuré, de sorte que le paiement d’un acompte de 200 000 francs au titre des pertes d’exploitation intervenu le 12 février 2000 a fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de cette date ; que le délai de prescription expirant le 12 février 2002 aurait pu être interrompu par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception réclamant l’exécution de la garantie par l’assureur ; que tel n’est pas le cas du courrier recommandé du 20 octobre 2000 dans lequel la société Garage Ligner se bornait à attirer l’attention de l’agent général de l’assureur sur « la lenteur des expertises » et sur le risque d’aggravation des pertes d’exploitation, le reste du courrier concernant les dommages matériels relevant d’une police distincte ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la lettre recommandée adressée le 20 octobre 2000 au mandataire de l’assureur concernait au moins pour partie le règlement de l’indemnité due au titre des pertes d’exploitation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
En l’espèce, un garagiste avait souscrit plusieurs contrats d’assurance distincts dont l’un garantissait les pertes d’exploitation de sa société. À la suite d’un sinistre survenu en 1999, l’assuré se heurtait à un refus de garantie des pertes d’exploitation en raison de la prescription de son action en dépit de la mise en œuvre de plusieurs expertises dont une judiciaire et le règlement d’une indemnité provisionnelle par l’assureur.
Les juges du fond avaient déclaré irrecevable comme prescrite en février 2002 l’action en paiement de l’indemnité d’assurance formée par le garage contre son assureur et avaient refusé de faire jouer un effet interruptif à une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2000 dans laquelle l’assuré se bornait à attirer l’attention de l’agent général de la compagnie sur « “la lenteur des expertises” et sur le risque d’aggravation des pertes d’exploitation ».
La Cour de cassation estime que toute lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur interrompt la prescription biennale dès lors qu’elle concerne de prêt ou de long le règlement de l’indemnité.
La cour de cassation ne s’est pas arrêtée au contenu de la lettre qui visait de multiples points autres que le paiement de l’indemnité.
Au moins sur ce point la cour de cassation adopte une position indulgente et tolérante au profit des assurés et c’est très bien.
Bonjour, je suis en conflit avec mon assurance, j’ai envoyé une lettre recommandée pour tenter de la faire changer d’avis car elle a refusé brutalement l’indemnisation du sinistre pourtant apres avoir fait les réparations provisoires et valider un devis et elle a même donné l’ordre a son entreprise partenaire pour commencé les travaux que j’ai refusé en attendant de voir leurs consistance. Elle répondu a ma lettre par le négatifs j’ai en voyer alors une deuxième lettre recommandée avec accusé réception le 25 juillet en la mettant en demeure de ma communiqué le rapport de son expert et de reconsidérer sa décision sous peine de saisir la justice, le 5 septembre elle a accusé réception de ma lettre en me communiquant le rapport et en me disant maintenir sa décision et en cas de des accord je doit saisir le médiateur des assurance.
La question quel date retenir pour démarrer la prescription bunale esse la date de ma première lettre ou la deuxième ou la date de la production du rapport de l’expert et de l’accusé réception de ma lettre.
Merci par avance.
Ne perdez jamais de temps, ne laissez jamais les mois courir téléphonez, écrivez, harcelez votre assureur. multipliez les lettres recommandées et lancez une procédure le plus rapidement possible si cela est justifié. jcr
Merci pour votre conseil, mais j’aurais voulu savoir quel date des deux lettres qui a fait demarrer le délai de prescription.
Un tel délai est prevu en générale pour décompter le non action de l’un des deux contractants pendant cette abcès du temps.
Ou je me trompe ?
Merci par avance pour une réponse précise.
Bien cordialement.
Seule une lettre recommandée interrompt la prescription, et c’est logiquement la dernière qui fixe le point de départ. jcr
S’il vous plait connaisse vous des gérer ce prudence qui désigne la dernière lettre de réclamation des indemnités qui fait courir le délai,
Merci beaucoup de votre gentillesse
c’est dans tous les ouvrages de droit des assurances. jcr
L’assurance de la compagnie de demenagement que nous avons fait appel a leur service le 13 decembre 2021 ne donne plus suite depuis 1 semaine a notre reclamation de compensation suite aux dommages causes par eux lors du demenagement. Les experts etaient venus et leur rapports sont en notre faveur avec le montant de reparation. Le delai de prescription etant 1 an a partir du 13 decembre 2021, serait-il possible pour moi d’evoyer une lettre recommandee AR pour interrompre ce delai ? ai-je besoin d’un avocat pour envoyer cette lettre ou je peux la signee et envoyer moi-meme?
En l’état de la jurisprudence, non, vous devez assigner.jcr
Bonjour,
Nous souhaiterions bénéficier du renouvellement de la période de prescription dans le cadre d’un désaccord nous opposant à notre assureur (refus de couverture dans le cadre d’un contrat habitation). En effet, la période de 2 ans post sinistre arrivant à échéance.
Nous comprenons qu’une demande d’indemnisation (malgré sa persistance à ne pas couvrir notre sinistre) pourrait suffire pour acter cette prolongation (et donc ne pas bloquer un éventuel recours).
Est-ce correct ? Si oui, que faudra t’il précisément formuler dans ce courrier (que nous souhaiterions adresser au service de gestion de la compagnie) ?
Merci à vous.
enfantin, adressez une lettre recommandée AR indiquant que vous demandez le paiement de votre sinistre, cela suffit. Pas besoin de littérature ni de fioriture, faite simple.jcr
J’ai découvert, neuf ans après que mo avocat avait dissimulé son absence à l’audience de mon affaire. J’ai aussitôt adressé par AR une plainte au Bâtonnier et à l’assureur. La Cie m’a répondu que les conséquences de cette affaire n’étant pas encore connues, le procès se poursuivant, m’a demandé dans attendre l’issue, ce que j’ai fait avec confiance. Les conséquences de cette absence sont directeent liée à la perte de mon procès. La Cie ‘assurance à présent me répond que le dossier est vide, que l’affaire est prescrite. Je possède la lettre dans laquelle elle me demande de différer mon action.
Que faire. Le avocats se montrent négatifs et me disent que tout est perdu d’avvance?
Impossible de répondre sans examen du dossier, mais ce qui est certain c’est qu’en matière civile la présence de l’avocat à l’audience n’est pas indispensable, sachez que notre cabinet gagne de très nombreux procès sans les avoir jamais plaidé, donc sans avoir été présent à l’audience. L’absence de votre avocat ne démontre pas que votre procès pouvait être gagné. jcr