Exageration des dommages

Les contrats contiennent une clause dont l’objet est de sanctionner la fraude commise par l’assuré dans le but d’obtenir une indemnité indue en tout ou partie. Il s’agit de sanctionner l’assuré qui tente de faire payer une indemnité pour un sinistre imaginaire ou volontaire ou encore qui, en présence d’un sinistre garanti, exagère les dommages subis dans le but d’obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle le contrat lui donne droit.

La charge de la preuve des conditions d’application de la sanction incombe naturellement à l’assureur qui s’en prévaut. La jurisprudence appréhende la déchéance en matière d’exagération frauduleuse sur le terrain de la bonne foi en examinant si l’assuré a cherché ou non à tromper son assureur.

Ainsi a-t-il été jugé qu’un assuré qui par erreur sollicite le remboursement de biens qui s’avèrent ne pas avoir été effectivement endommagés, ne doit pas être déchu de son droit à indemnité s’il a informé l’expert de l’assureur de cette erreur qui n’en a pas tenu compte dans ses évaluations. (Cass. 1ère civ. 18 mai 1989 pourvoi N°87-17536)

Plus généralement le caractère frauduleux de l’exagération est soumis à l’appréciation des juges du fond qui l’apprécient en fonction de la bonne foi de l’assuré.

L’application de la sanction de la déchéance suppose donc la réunion cumulative des conditions suivantes :

– la mauvaise foi de l’assuré
– la production de documents inexacts ou l’emploi de moyens frauduleux
– l’intention, par ces moyens, de faire supporter à l’assureur une indemnité indue

Ainsi, dans l’hypothèse où l’assuré produirait de bonne foi des documents inexacts, c’est-à-dire dont il ignore le caractère non sincère, la sanction n’est pas encourue.

De la même manière, si l’assure produit des documents qu’il sait inexacts mais sans que cette production détermine l’existence de son droit à indemnité, ni en son principe ni en son montant, il n’y a pas non plus lieu de lui appliquer la sanction contractuelle.

Dans cette hypothèse, l’assuré acquiert en effet la créance d’indemnité au jour du sinistre. Les obligations de l’assureur ne se trouvent donc pas indûment majorées dès lors qu’elles sont celles qu’il aurait été amené à exécuter si des documents incontestables avaient été produits. En d’autres termes, l’obligation de l’assureur n’est pas déterminée par la seule production des documents contestés.

On ajoutera que l’assureur ne subit aucun préjudice du fait de la production de documents inexacts puisque l’inexactitude, dans ce cas de figure, est sans incidence sur le principe ou le montant de l’indemnité qui est due dès lors que les conditions contractuelles de l’indemnisation se trouvent réunies.

Cette hypothèse se rencontre notamment lorsque les factures produites comportent des inexactitudes de forme ou lorsque l’assuré produit des factures se rapportant à des travaux qu’il a exécutés lui-même.

Il a ainsi été jugé que ne commet pas de fraude l’assuré qui obtient l’indemnisation d’un pare-brise en valeur à neuf alors même qu’il a fait poser sur son véhicule un pare-brise d’occasion dès lors que le contrat prévoit une indemnisation en valeur à neuf. (Cass. Crim. 3 avril 1991 Gaz. Pal. 1992.19)

S’il est entendu que le contrat d’assurance ne peut être source d’enrichissement pour l’assuré, il reste que l’assureur ne dispose pas du droit de contrôler la destination de l’indemnité d’assurance et l’emploi que l’assuré entend en faire.

Il a aussi été jugé que le grief d’exagération des dommages doit être écarté lorsque l’assuré réclame l’indemnisation de ses dommages sur la base du rapport précis et circonstancié établi par son expert. (Cass. 1ère civ. 15 oct. 1991, N° de pourvoi : 90-11832)

Il a été jugé par la cour d’appel d’Orléans

« En cas de dégradations commises sur un véhicule à la suite d’une tentative de vol, l’assurance doit procéder au règlement de l’indemnité sur la base du rapport d’expertise sans pour autant exiger de son assuré la justification de la réalité des réparations. Dès lors, un assureur, qui soupçonne une escroquerie à l’assurance en se faisant remettre des factures de réparation comportant des anomalies, doit néanmoins procéder au paiement de l’indemnisation des dommages. »

Mais la déchéance joue, indépendamment de tout préjudice subi par l’assureur (CA Versailles, 15 mars 1983 : RGAT 1984, p. 396. – Cass. 1re civ., 28 nov. 2001, n° 00-15.444 : RGDA 2002, p. 91, note J. Kullmann).

Il est certain que la remise de faux justificatifs, ou de documents falsifiés pour justifier la réclamation, démontre la mauvaise foi et donc la fraude. (Cass. 1re civ., 27 févr. 2001).

La fraude peut également prendre la forme d’une fausse déclaration des circonstances du sinistre (Cass. 1re civ., 9 juill. 2003).

La plupart des contrats prévoient qu’en cas de fraude sur un poste de préjudice, la déchéance est étendue à l’indemnisation de l’intégralité du sinistre. (Cass. 1re civ., 13 nov. 1991)

Par deux arrêts du 5 juillet 2018, la cour de cassation a rappelé de manière opportune que toute juridiction qui entend faire application d’une déchéance pour exagération frauduleuse, doit prêter une attention toute particulière à la bonne ou mauvaise foi de l’assuré.

Ainsi, dans deux arrêts du 5 juillet 2018, la deuxième chambre de la Cour de cassation rappelle les principes fondamentaux d’une jurisprudence constante que certains juges du fonds peuvent parfois oublier :

Attendu que pour dire l’assureur fondé à lui opposer une déchéance de garantie et débouter M. Z… de l’intégralité de ses demandes, l’arrêt énonce que les conditions générales du contrat souscrit par M. Z… portent en caractères gras et visibles la mention suivante : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales et retient que l’assureur n’a pas dès lors à démontrer la mauvaise foi de l’assuré ou l’intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis qui, dans le cas de M. Z…, portent sur des éléments essentiels à la détermination du montant de l’indemnisation : valeur d’achat et kilométrage du véhicule ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;  

 Et à sa suite par arrêt du même jour :

Attendu que pour dire l’assureur fondé à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue et débouter en conséquence M. X… de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt énonce que les conditions générales du contrat liant les parties, remises à M. X…, prévoient que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux , vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales » et retient que M. X…, qui disposait d’une facture d’entretien de son véhicule du 26 juin 2012 mentionnant un kilométrage de 87 325 kilomètres à cette date quand il a déclaré le 16 juillet 2012 que le véhicule avait un kilométrage d’environ 80 000 kilomètres, a par conséquent fait une fausse déclaration susceptible d’avoir une incidence sur les conséquences du sinistre ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 

Rappelons les principes qui régissent les déchéances, comme le rappelle la cour de cassation :

Vu les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

Qu’en statuant ainsi, d’une part, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l’assuré de nature à entraîner la déchéance de garantie, d’autre part, sans s’expliquer sur le moment où M. X… avait eu connaissance de la falsification du compteur kilométrique, et enfin, sans répondre aux conclusions de M. X… qui invoquait le rapport de l’expert selon lequel le véhicule avait été livré le 20 décembre 2000 à un concessionnaire de la marque, en Allemagne, avant d’être stocké et importé en France pour être livré comme « véhicule neuf » le 5 novembre 2001, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second ; (CASS civ. 2, 22 nov 2012,  N° de pourvoi: 11-26938)

 

Jean Claude Radier

7 Commentaires

  1. ikram

    J’aimerais comprendre svp pourquoi la preuve d’un préjudice est exigée uniquement dans le cas du retard de déclaration, alors que dans le droit commun, l’engagement de la responsabilité délictuelle requiert la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité.

    Réponse
    • jcradier

      Je ne comprends pas votre question. Quel rapport avec l’exagération des dommages? jcr

      Réponse
      • ikram

        Je souhaite comprendre pourquoi la preuve d’un préjudice n’est pas exigée dans le cas de déchéance encourue en cas d’exagération des dommages, alors que cela constitue une condition pour engager la responsabilité civile .

        Réponse
  2. Ashani

    Bonjour
    Pourriez vous me rappeler suite à un cambriolage.. je viens de recevoir un courrier de l’assurance en mentionnant quel refuse d’indemniser suite à faux documents…
    Je ne comprend pas bien se qu’il arrive.
    Cordialement

    Réponse
    • jcradier

      Classiquement l’assureur reproche un mensonge ou l’usage de faux documents, battez-vous!.jcr

      Réponse
  3. DUBOIS FRERE

    Bonjour,
    CIDE COP – Peut-on lire un argumentaire qui mentionnerait ce que peuvent faire des copropriétaires assurés par une MRI lorsqu’un copropriétaire résident « victime » de sa propre négligence pour un débordement de sa machine (à laver le linge) produit de fausses factures en les alignant sur le chiffrage de l’expert MRI AXA, soit 7990€ pour changement de parquet 1er prix pour 62m2 mouillés? Sans vote en AG, le syndic venait faire fait passer la MRI de l’immeuble chez AXA et le budget prévisionnel de l’immeuble chiffre pour ce seul sinistre +70% de malus et la reconduction de ce malus sur au moins trois ans, à la seule discrétion de l’Agent AXA-BARON-BILDSTEIN de Pau? La franchise de 1500e devant être versée par les copropriétaires à la copropriétaire qui a changé son parquet?
    Les copropriétaires ne sont coupables de rien mais constatent une ponction de 14 500€ sur leur budget assurance sur 3 ans « s’il n’y a pas d’autre sinistre pour alourdir le malus »
    Où est la faille?

    Réponse
    • jcradier

      Consultez un avocat qui prendra le soin de lire votre dossier.jcr

      Réponse

Poster le commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

captcha

Please enter the CAPTCHA text