La fausse déclaration à la suite de l’arrêt du 7 février 2014.

Le 7 février 2014, une chambre mixte de la Cour de cassation mettait fin à la pratique des déclarations prérédigées opposées aux assurés.

Pour rappel, les assureurs, avec la bénédiction de la cour de cassation, avaient pris la mauvaise habitude de ne pas soumettre aux prétendants à l’assurance un questionnaire en bonne et due forme, mais de se contenter d’une signature au bas d’un document comportant des déclaration préiprimées, que le plus souvent les signataires n’avaient jamais lues.
Celui-ci était, par exemple dans l’affaire du 7 février 2014, rédigé de la sorte :

« Vous déclarez qu’au cours des 36 derniers mois :
le conducteur habituel :
– a été assuré à titre personnel pendant 24 mois ou plus en tant que conducteur habituel d’un véhicule de tourisme ou utilitaire léger [suivent les références des contrats précédents]
le conducteur habituel et/ou son conjoint :
– n’ont pas fait l’objet d’une suspension de permis de conduire supérieure à 2 mois, ni d’une annulation de permis à la suite d’un accident ou d’une infraction au code de la route (sauf infractions relatives au stationnement)
– n’ont pas fait l’objet d’une règle proportionnelle, d’une résiliation ou d’une nullité de contrat de la part de leur assureur.
Vous reconnaissez avoir reçu, préalablement à la signature de ces conditions particulières, les documents suivants : …
Votre contrat est établi d’après vos déclarations reportées sur les présentes conditions particulières, notamment vos antécédents et d’après celles pouvant figurer sur les documents énumérés ci-dessus. Toute omission ou inexactitude entraînerait l’application des sanctions prévues par les articles L. 118 et L. 113-9 du code des assurances.

L’assuré était, en signant le contrat, supposé avoir lu et fait siennes les déclarations qui lui attribuaient et sur lesquelles on avait jamais attiré son attention.

Evidemment, au moment du sinistre, à la moindre discordance entre la réalité et les énonciations de la « déclaration », l’assureur refusait sa garantie en invoquant la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l’article L. 113-8 du Code des assurances.

Ce qui valait en matière d’assurance automobile, valait également dans tous les autres domaines de l’assurance, multirisque habitation ou autre.

Sur cette question, la chambre criminelle de la cour de cassation avait une position différente des chambres civiles, plus favorable aux assurés, mais avait peu souvent l’occasion de donner son avis. Elle a été amené à rendre deux décisions en 2012 et 2014 dont la dernière en chambre mixte, destinée à trancher le désaccord avec les chambres civiles, qui va tout changer. Désormais :

« l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ».

Il faut comprendre que depuis, un assureur ne peut opposer la nullité du contrat d’assurance à son assuré que s’il peut prouver que celui-ci a effectivement répondu de façon erronée à une question posée par son assureur.

Depuis cette décision, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui était la plus libérale à l’égard des assureurs, s’est prononcée à plusieurs reprises et semble s’être finalement rangée à l’avis de la chambre mixte, reprenant dans des affaires très similaires les mêmes motivations. Par exemple Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-22.429.

Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, après avoir relevé que le bulletin d’adhésion figurant au bas de l’offre de prêt comportait plusieurs propositions soumises à l’approbation de l’adhérent et, en particulier, celles selon lesquelles l’intéressé déclarait ne pas suivre un traitement médical régulier et ne pas être sous surveillance médicale, l’arrêt constate qu’ en apposant sa signature au bas du bulletin d’adhésion, sans formuler la moindre restriction, Joël X… a entériné ces deux propositions …; qu’en déclarant ne pas suivre un traitement médical régulier et ne pas être sous surveillance médicale, Joël X… a fait une déclaration mensongère, dont le caractère intentionnel est caractérisé par la volonté de dissimuler l’existence du traitement et de la surveillance dont il faisait alors l’objet ; que la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré a modifié la perception du risque par l’assureur ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

S’agissant des contrats en cours, et qui ont été conclus à l’aide des formulaires prérédigés, ils ne permettront pas à l’assureur de soulever utilement la fausse déclaration intentionnelle de leur assuré ! Une régularisation s’impose donc, qui pourra se faire par l’envoi à chaque assuré concerné d’un questionnaire valable lors de la reconduction du contrat.

Tant qu’un questionnaire n’aura pas été soumis à l’assuré, aucune fausse déclaration intentionnelle ne pourra lui être reprochée.
Se pose également la question de savoir si les compagnies d’assurance vont pouvoir continuer la pratique de la souscription par téléphone. Si l’arrêt de la Cour de cassation ne se prononce pas sur la question, il impose à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a interrogé son futur client.

Une retranscription écrite de la conversation téléphonique ne permettrait pas d’en établir la sincérité, puisqu’elle serait établie par l’assureur. Il semble donc que la seule solution serait, avec l’autorisation de l’assuré, l’enregistrement sonore des questions et des réponses apportées.

Le débat est ouvert sur le fait de savoir si pour être valable, une déclaration de risques doit forcément être formulée sous la forme de questions, auxquelles l’assuré répond.

La deuxième chambre civile semble pour certains laisser la porte ouverte à des déclarations rédigées par l’assureur et signées par l’assuré, dans l’hypothèse où les éléments qu’elle contient laissent transparaître que l’assuré a été interrogé par son assureur. Ces questions implicites pourraient alors se dégager de la précision, et de la personnalisation des éléments contenus dans la déclaration.
Néanmoins, cette solution souhaitée par les assureurs ne semble pas correspondre à notre sens à l’esprit qui a animé l’arrêt de la chambre mixte : « hors du questionnaire, point de salut pour l’assureur », selon la formule de M. l’avocat général LAUTRU.

En effet de telles déclarations « personnalisées », même signées par l’assuré, ne permettent pas de s’assurer que l’assuré les a bien lues et approuvées. Même contenant des éléments que l’assureur n’a pu connaître qu’en questionnant son prétendant à l’assurance, elles ne prouvent pas que l’assuré a été consulté sur tous les points qu’elle aborde.

La situation semble donc pour l’instant stabilisée dans le sens d’une meilleure protection de l’assuré. Souhaitons qu’elle le reste.

Guillaume Suffran                           Jean Claude Radier

2 Commentaires

  1. Dav

    Bonjour,
    Je viens de tomber sur votre article par hasard.
    Il y a 8 ans, pour mon prêt, concernant l’assurance, j’ai signé une déclaration d’état de santé où aucune question ne m’était posé (une succession d’affirmations les unes en dessous des autres) et, avec pour approbation de l’ensemble une case a cocher avec une étoile * : « je certifie la sincérité et l’exactitude de mes déclarations. J’affirme n’avoir rien omis ou dissimulé » avec la mention lu et approuvé à recopier puis une signature à apposer. Plus bas dans le document une autre case avec la même étoile : « je ne peux pas signer la déclaration d’état de santé. Dans ce cas, je remplis le questionnaire de santé ». J’avais été très surpris de ce mode de procédé, d’autant que les phrases de la déclaration était assez généralistes. J’avais gardé une copie du formulaire. Pensez-vous, Maître, que ce formulaire ne respecte donc pas ces différentes jurisprudences ? Que dois-je faire ? Merci beaucoup.

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    • jcradier

      Vous n’avez rien à faire. le moment venu, si comme vous l’indiquez aucune question ne vous a été posée et que vous avez signé un formulaire préimprimé, vous pourrez efficacement contester toute fausse déclaration. Je vous souhaite néanmoins de ne jamais avoir besoin de vérifier. jcr

      Réponse

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