Comprendre la garantie catastrophe naturelle

Comprendre la garantie catastrophe naturelle

La garantie catastrophe naturelle et les dommages matériels directs

L’article L 125-1 al 3 du code des assurances prévoit :

« … Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises… »

La garantie des catastrophes naturelles soulève principalement deux difficultés.

1/ La première est celle de savoir si les dommages constatés ont pour « cause déterminante »  l’intensité anormale d’un événement naturel.

La cour de cassation considère qu’il suffit que l’événement constitutif de la catastrophe naturelle soit la cause déterminante, c’est-à-dire celle qui a eu l’influence la plus importante quand plusieurs phénomènes sont à l’origine des dommages.

Les assureurs sont parfois tentés d’opposer aux assuré que l’événement n’a pas été la cause exclusive du dommage, mais l’argument est erroné, la cour de cassation s’interroge sur la question de savoir si l’événement catastrophique a été ou non décisif dans la réalisation des dommages. (Cass 2009)

Mais attendu qu’au vu des conclusions, non seulement du rapport Y…, mais aussi d’autres rapports et d’une facture de travaux, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que si le sous-sol est instable et a pu entraîner des fissures près de vingt ans auparavant, les pluies diluviennes des 5 et 6 juillet 2001 étaient la cause déterminante des désordres constatés par la suite en dépit des travaux réalisés par les propriétaires ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d’appel, sans dénaturer le rapport G… sur les conclusions duquel elle n’a pas exclusivement fondé sa décision, a pu déduire que le lien de causalité direct entre l’agent naturel et les nouveaux désordres constatés était établi, de sorte que l’assureur devait sa garantie ;

2 /La seconde invoquée de manière systématique par les assureurs qui souhaitent échapper à l’indemnisation des dommages, est la notion de « dommages matériels directs ».

Deux arrêts de la cour de cassation ont écarté le caractère direct du dommage, le premier quand le préjudice a été constitué par une décision administrative ordonnant la destruction d’un bâtiment à la suite d’une crue et le second quand l’assuré invoquait une perte de valeur importante de sa maison à la suite d’un affaissement de terrain.

Un arrêt du 16 avril 2015, vient bousculer ces solutions. Un mur appartenant à l’administration s’effondre après une catastrophe naturelle sur une propriété privée. L’assureur refuse sa garantie au motif que le dommage provient d’une propriété voisine et n’est donc pas un dommage matériel direct. La cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui avait suivi ce raisonnement.

« Prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 125-1 du Code des assurances, la cour d’appel qui écarte la garantie « catastrophe naturelle » au motif que le mur effondré n’était pas la propriété de l’assuré sans rechercher si l’effondrement du mur, quel qu’en soit le propriétaire, n’avait pas causé des dégâts matériels à la propriété des demanderesses et, dans l’affirmative, si cet effondrement n’avait pas pour cause déterminante les intempéries ayant donné lieu à l’état de catastrophe naturelle. »

Il est trop tôt pour affirmer que cette évolution se confirmera, attendons les prochaines décisions de la cour de cassation, mais si cette solution est confirmée, le débat sur la notion de dommage matériel direct a toute chance d’évoluer en faveur des assurés victimes.

 

8 Commentaires

  1. billerey

    Bonjour,
    mon locataire a vide la piscine pour la nettoyer et de fortes pluies ont fait pression sur les sols et ont fissure la coque. L’experte est passe et en l’absence d’arrete de catastrophe naturelle et mon’assurance indique qu’elle ne prend pas en charge les dommages. L’assurance de mon locataire non plus. Y a t il un moyen de faire revenir l’assurance sur sa position?

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    • jcradier

      Votre locataire est responsable de ses fautes, il est probablement assuré pour ça, poursuivez le avec son assureur. jcr

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  2. Le Page Eric

    Bonsoir, notre commune a eu un arrêté de catastrophe naturelle inondation pour la période du 3 au 5 juin 2022. Le terrain a été entièrement détrempé et ramolli en profondeur. Notre mur mitoyen s’est effondré le 17 juin sur 6 mètres. L’assurance refuse de prendre en charge la réparation sous prétexte que c’était hors période de la catastrophe. Le lien de cause à effet semble évident. En ont-ils le droit? Cordialement, merci

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    • jcradier

      Il a tout les droits et vus celui de contester. Consultez un avocat. jcr

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  3. PASCAL Férat

    Bonjour, victime d’une catastrophe naturelle reconnue liée à la sécheresse, et au type de sol(aléa retrait gonflement), mon assurance refuse de m’indemniser pour les motifs suivants :
    – Portance du sol est insuffisante
    – Les sols du secteur sont très humides
    – La fondation est superficielle et non hors gel

    Voilà la conclusion de l’expert.
    Les motifs sont-ils réellement suffisants pour ne pas m’indemniser ?
    Dans l’attente de vous lire
    Bien à vous
    Pascal

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    • jcradier

      La réponse est technique et non juridique, soit les dommages proviennent de la CAT NAT soit ils ont une cause extérieure. Seul un expert, un architecte peut répondre à cette question, dont la réponse obligera ou non l’assureur à payer la réparation des dommages. jcr

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  4. Stephanie

    Bonjour, victime d’une catastrophe naturelle RECONNUE (tremblement de terre du 11/11/19)j’ai accepté et signé l’accord sur montant des dommages le 10/02/2020. La compagnie annonce à l’agent qui suit mon dossier, que finalement elle ne m’indemnisera pas. La compagnie ne me prévient pas directement.Je suis mise au courant le 24/04/20 par l’intermédiaire de mon agent par un mail (peu explicite), c’est-à dire 10 JOURS APRÉS LE DELAIS D’INDEMNISATIONS prévu par l’Article L 125-2 du code des assurances…ai-je des chances de pouvoir recevoir mes indemnités? Merci

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    • jcradier

      Battez vous pour comprendre pourquoi vous n’êtes as indemnisé. Aucun obstacle de délai ne s’oppose à votre réclamation pour le moment. jcr

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