L’assureur a l’obligation d’informer la victime sur le choix du médecin qui va procéder à son examen médical.
En effet, selon les articles R. 211-43 et R. 211-44 du Code des assurances, la victime doit être informée quinze jours au moins à l’avance de l’identité et des titres du médecin choisi par l’assureur, de la date et du lieu d’examen ainsi que du nom de l’assureur pour le compte duquel il est fait.
De même, la victime est informée qu’elle peut se faire assister d’un médecin de son choix, ce qui est très fortement conseillé pour des raisons évidentes d’impartialité.
La victime n’a pas l’obligation d’accepter le choix du médecin fait par l’assureur. Elle peut, en vertu de l’article R. 211-34, récuser le médecin choisi par l’assureur et solliciter du juge des référés la désignation d’un médecin expert.
Enfin, l’article R. 211-44, prévoit que le rapport médical doit être transmis dans le délai de vingt jours à l’assureur, à la victime et le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
Bonjour! Le rapport médicale est t-il considéré comme nul si le délai de 20 jours n’est pas respecté conformément à l’article R. 211-44 ?
Merci à vous!
Bien sur que non. Aucune sanction n’est prévue en cas de non respect de ce délai. Au surplus quel intérêt pour la victime que la nullité du rapport? jcr