L’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs en cas de perte d’emploi

L’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs en cas de perte d’emploi

La victime licenciée pour inaptitude médicale dans les suites d’un accident de la circulation mais qui demeure apte à certaines tâches professionnelles, peut-elle revendiquer l’indemnisation d’une perte totale de revenus ?

C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu le 24 mai 2018 par un arrêt censurant la décision des juges du fond qui avaient cru devoir limiter l’indemnisation à une année de revenus au motif que la victime pouvait opérer une reconversion professionnelle.

Les données de l’espèce étaient simples et très habituelles. La victime, infirmière salariée d’une grande entreprise, est licenciée pour inaptitude médicale. Selon la motivation de l’arrêt d’appel, elle demeure en effet « apte … à occuper un poste d’infirmière comportant moins de responsabilité » et, si « ses séquelles participent de la difficulté de retrouver une activité professionnelle, préjudice indemnisé au titre de l’incidence professionnelle », elle ne démontre pas qu’à raison de son déficit fonctionnel, elle soit dans l’impossibilité de retrouver un emploi. Sans pitié pour une victime licenciée pour un motif médical exclusivement lié aux séquelles de l’accident, la Cour d’Appel de Lyon considère que, si son état n’est plus compatible avec l’exercice du métier d’infirmière, elle peut encore s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

Ainsi, dans son malheur de devoir abandonner sa profession et de voir sa vie bouleversée par l’accident, la malheureuse victime, à peine consolidée, devra reprendre le difficile chemin de la reconversion, pavé de toutes les difficultés que l’on devine, notamment celles de devoir exposer ses séquelles et justifier de ses aptitudes restantes. En limitant à une année la perte de revenus et surtout en excluant toute indemnisation pour l’avenir, les juges d’appel font ainsi peser sur la victime l’obligation de retrouver un emploi.

Sur le plan moral et humain, la cassation ne peut qu’être approuvée sans réserve. Elle est par ailleurs parfaitement justifiée en droit et conforme au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

En considérant la possibilité de reconversion professionnelle, la cour pose en hypothèse que, conservant une certaine aptitude professionnelle, la victime retrouvera un emploi rémunérateur. On ne trouve cependant dans la décision de la Cour d’Appel aucune précision sur le temps qu’il faudra à la victime pour se reconvertir ni sur le salaire auquel elle pourra prétendre si elle y parvient. En d’autres termes, le préjudice économique de la victime est arbitrairement limité en fonction d’éléments incertains et hypothétiques qui, au passage et à l’inverse, s’ils avaient été allégués à l’appui d’une demande indemnitaire de la victime, auraient à coup sûr entraîné le rejet de celle-ci.

En transposant le raisonnement des premiers juges à d’autres postes de préjudice, on perçoit mieux l’injustice à laquelle celui-ci aboutit. Prenons l’exemple d’une victime, cycliste confirmée mais devenue incapable de rouler du fait de son déficit fonctionnel permanent ; doit-elle n’être indemnisée que partiellement de son préjudice d’agrément au motif qu’elle peut pratiquer la luge ou le bridge ? Personne ne songerait sérieusement à explorer l’aptitude de la victime à d’autres sports ou loisirs et à la contraindre à s’y investir pour lui permettre de retrouver une activité d’agrément.

Quant au préjudice économique, pour quelle raison la victime devrait-elle être contrainte à se reconvertir lorsque, du seul fait de l’accident, elle est devenue inapte au métier antérieurement exercé ? Aucune obligation légale ou contractuelle, dont le responsable pourrait revendiquer le bénéfice, ne lui impartit de retravailler. Sans doute en conserve-t-elle l’aptitude physique, mais, il lui appartient et à elle seule de décider des moyens et charges de sa reconstruction.

Un fait est certain et en relation directe et exclusive avec le dommage, la victime a perdu son emploi et n’en a pas retrouvé au jour de la liquidation des préjudices. Tout le reste n’est qu’hypothèses et incertitude. La victime a subi une perte et il convient de l’en indemniser sans avoir égard à ce qu’elle peut espérer retrouver, quand bien même elle aurait amorcé un processus de reconversion en suivant des formations professionnelles. On se reportera à cet égard à un arrêt très récent retenant une solution identique pour un plombier, devenu inapte du fait de l’accident dont la Cour d’Appel avait cru devoir limiter l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs au motif de recherches d’emploi insuffisantes ! (Cass. 2ème civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151).

A la perte éprouvée on ne saurait opposer l’espoir d’un profit incertain et peut-être éphémère.

Dès lors et en l’absence de preuve d’un revenu à la date où le préjudice est liquidé, le juge doit s’en tenir à ce qui est certain et indemniser la perte par seule comparaison du revenu antérieur à l’accident et du revenu postérieur à la consolidation.

Le juge doit en outre s’abstenir de limiter l’indemnisation du préjudice en fonction de l’amélioration possible de la situation de la victime. L’arrêt rendu le 24 mai 2018 doit, à cet égard, être rapproché des décisions qui posent en principe que la victime n’a pas l’obligation de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (Cass. 2e civ., 19 juin 2003, Bull. civ. 2003, II, n° 203 ; Cass. crim., 27 sept. 2016, n° 15-83.309).

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-17962

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’alors qu’elle se rendait à pied à son travail, Mme X… a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société Generali assurances ; qu’elle a, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, assigné cet assureur en indemnisation de ses préjudices ; 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : 

Vu l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l’indemnisation de la pertes des gains professionnels futurs de la victime et fixer en conséquence son préjudice corporel à un certain montant, l’arrêt énonce que si le licenciement pour inaptitude de Mme X…, qui exerçait la profession d’infirmière du travail salariée dans une grande entreprise, est imputable aux séquelles de l’accident, celle-ci reste apte en revanche à occuper un poste d’infirmière comportant moins de responsabilité, que si les séquelles imputables participent de la difficulté de retrouver une activité professionnelle, préjudice indemnisé au titre de l’incidence professionnelle, il n’est pas démontré qu’elle se trouve, à raison de son déficit fonctionnel, dans l’impossibilité de retrouver un emploi, que si l’on admet ainsi que son état n’est plus compatible avec l’exercice du métier d’infirmière, il y a lieu de retenir la possibilité d’une démarche de reconversion professionnelle et de déterminer un préjudice égal à une année de revenus ; 

Qu’en statuant ainsi, en limitant à une année de revenus, par des motifs inopérants tirés d’une possible reconversion professionnelle de la victime, l’indemnisation de sa pertes de gains professionnels futurs, alors qu’elle avait constaté que Mme X… était devenue, en conséquence de l’accident, inapte à poursuivre son activité professionnelle au même niveau de responsabilité, ce dont il résultait l’existence d’une pertes de gains professionnels futurs permanente, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ; 
Et sur le second moyen : 

Vu l’article 455 du code de procédure civile ; 

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l’indemnisation de l’incidence professionnelle et fixer en conséquence le préjudice corporel de la victime à un certain montant, l’arrêt énonce que le tribunal lui a alloué cette indemnité au titre d’une nécessaire réorientation dans le métier d’infirmière, de sa dévalorisation sur le marché du travail en l’absence de possibilité d’emploi en médecine du travail dans une grande entreprise et d’une pénibilité accrue du fait d’une baisse de ses facultés d’attention, qu’il y aura lieu également de tenir compte des importantes difficultés rencontrées par la victime qui affectent ses possibilités de reprise d’un emploi correspondant à sa formation et ses compétences ; 

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X… qui faisait valoir qu’ayant été privée de ses meilleures années de cotisation les conséquences de l’accident sur ses droits à la retraite devaient également être pris en compte au titre de l’incidence professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas indemnisé, à un autre titre, la perte alléguée de ces droits, a méconnu les exigences du texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, fixe le montant de l’indemnité réparatrice de la pertes de gains professionnels futurs à la somme de 27 801 euros, celui de l’indemnité réparatrice de l’incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros et condamne la société Generali assurances à payer à Mme X…, en deniers ou quittances, la somme totale de 35 986,37 euros au titre de son indemnisation, déduction faite de la rente accident versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et de la provision versée par la société Generali assurances, l’arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ; 

Michel BOHBOT

 

1 Commentaire

  1. Huger

    Bonjour,
    J’ai été licencié pour inaptitude suite à une maladie professionnelle. Je suis demandeur d’emploi depuis le mois de juin.
    Est-ce que je peux prétendre à une perte de gains professionnels future ?
    Cordialement

    Réponse

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