Alsace Lorraine

Nous écrivions il y a quelques mois que les trois départements d’Alsace-Lorraine étaient soumis à un régime dérogatoire en matière de sanction de l’erreur de déclaration des risques, qui fait pester les assureurs. Nous regrettions que ce régime ne soit pas étendu au reste du territoire.

Il s’agitssait de l’article L191-4 du code des assurances qui prévoyait qu’ « il n’y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l’article L113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l’assureur ou s’il se modifie pas l’étendue de ses obligations ou s’il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre ».

La cour de cassation venait d’en d’en rappeler le principe dans un arrêt du 3 octobre 2013, en déclarant qu’une erreur de déclaration du souscripteur ne pouvait donner lieu à réduction proportionnelle des indemnités à verser à l’assuré si l’erreur n’avait eu aucune influence sur la réalisation du sinistre.

Cette règle faisait grincer les dents des assureurs, puisque l’erreur de déclaration pouvait ne pas être sanctionnée. C’est pourquoi l’un d’entre eux a saisi le conseil constitutionnel.

Le 26 juin 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 191-4 du code des assurances. Il s’agissait comme souvent d’une erreur de déclaration des surfaces du bien assuré.

Le Conseil constitutionnel a considéré par décision du 26 septembre 2014 que l’article L. 191-4 du code des assurances est contraire à la Constitution. Il en a décidé l’abrogation et déclaré que cette décision s’appliquerait à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

La cause est désormais entendue, il n’y aura plus de différence entre les différents département du territoire national, et l’article L 113-9 du code des assurance s’appliquera désormais avec toute sa rigueur à ton les citoyens français.