Exclusion des activités non déclarées dans le contrat d’assurance

Voila un domaine qui peut constituer une vraie surprise et une catastrophe pour le client victime.

L’hypothèse est celle du client d’un professionnel et le plus souvent d’un propriétaire immobilier qui sollicite d’une entreprise la réalisation de travaux de batiment.

Il constate des malfaçons et met en oeuvre ce qu’on appelle la garantie décennale, c’est à dire l’assurance de responsabilité de l’entreprise défaillante. Cette garantie est très importante en raison de la fragilité des entreprises qui sont fréquemment sujettes au dépot de bilan, et qui même en dehors de cette hypothèse n’ont jamais la trésorerie pour indemniser les clients victimes de malfaçons.

Malheureusement le propriétaire victime des malfaçons va découvrir que l’entreprise était bien assurée, mais qu’elle avait mal déclaré la nature de son activité à son assureur. En effet toutes les assurances de responsabilité décennale interrogent les entreprises sur la nature de leur activité, c’est à dire de leurs compétences déclarées, et ce sur  la base d’une nomenclature complexe et importante.

Un charpentier n’est pas un couvreur, et un platrier de cloisons sèches n’est pas un menuisier ou un électricien.

Alors que tout le droit de la garantie décennale est obligatoire, et qu’il ne comporte que de très rares hypothèses où l’assureur peut échapper à son obligation de payer, sur cette question, relevant indirectement de l’article L 113-8 du code des assurances, la cour de cassation admet que l’assureur puisse opposer cette exclusion au client de l’entrepreneur.

Par exemple :

Cass. 3e civ., 2 mars 2022, no 21-12096

  • La cour d’appel qui retient que pour dénier sa garantie, l’assureur de responsabilité décennale invoque, non une clause d’exclusion de celle-ci, mais un cas de non-assurance, et constate que l’objet du marché conclu entre le constructeur et le maître d’ouvrage est la construction d’une maison basse consommation, clé en main, de type Euromac, hors assainissement et peinture intérieure, comprenant gros œuvre et second œuvre, hors terrassement, fosse septique et étanchéité d’une part, et relève qu’une clause en caractère gras des conditions générales, reprise dans les conditions particulières du contrat d’assurance stipule que celui-ci ne garantit pas l’assuré intervenant en qualité de constructeur de maison individuelle d’autre part, en déduit à bon droit, sans être tenu de répondre à des conclusions inopérantes, que la garantie de l’assureur n’est pas due pour les travaux de construction réalisés par le constructeur/assuré.(Cass 2eme civ 15 Avril 2010)

Mais l’assureur doit être attentif à ne pas établir d’attestation imprécise ou erronée :

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X… soutenant que l’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation destinée à l’information des bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré et que ceci n’avait pu être le cas en l’espèce puisque l’agent général de la société Axa avait rédigé une attestation imprécise, ne leur permettant pas de savoir que la société ABV n’était pas assurée pour l’activité de construction de vérandas de plus de 75 m3, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Cette contestation de garantie sur laquelle le client est impuissant, il ne dispose généralement pas des compétences pour se prémunir, aura des conséquence désastreuses puisqu’il permettra à l’assureur d’échapper à l’obligation d’indemniser le malheureux client. 

jcr