Exclusion des activités non déclarées

Voila un domaine qui peut constituer une vraie surprise et une catastrophe pour le client victime.

L’hypothèse est celle d’un propriétaire immobilier qui sollicite d’une entreprise la réalisation de travaux de batiment.

Il constate des malfaçons et met en oeuvre ce qu’on appelle la garantie décennale, c’est à dire l’assurance de responsabilité de l’entreprise défaillante. Cette garantie est très importante en raison de la fragilité des entreprises du batiment qui sont fréquemment sujettes au dépot de bilan, et qui même en dehors de cette hypothèse n’ont jamais la trésorerie pour indemniser les clients victimes de malfaçons.

Malheureusement le propriétaire victime des malfaçons va découvrir que l’entreprise était bien assurée, mais qu’elle avait mal déclaré la nature de son activité à son assureur. En effet toutes les assurances de responsabilité décennale interrogent les entreprises sur la nature de leur activité, c’est à dire de leurs compétences déclarées, et ce sur  la base d’une nomenclature complexe et importante.

Un charpentier n’est pas un couvreur, et un platrier de cloisons sèches n’est pas un menuisier ou un électricien.

Alors que tout le droit de la garantie décennale est obligatoire, et qu’il ne comporte que de très rares hypothèses où l’assureur peut échapper à son obligation de payer, sur cette question, relevant indirectement de l’article L 113-8 du code des assurances, la cour de cassation admet que l’assureur puisse opposer cette exclusion au client de l’entrepreneur.

Par exemple :

(Cass 2eme civ 15 Avril 2010)

Un mur pignon d’un bâtiment appartenant à un propriétaire et loué à un garage automobile s’est effondré sous l’effet d’une tempête. Les travaux de réfection ont été effectués par une société sous-traitante d’un entrepreneur chargé par le propriétaire des travaux de remise en état. A la suite de ces travaux, des désordres sont apparus. C’est en violation de l’article 1134 du Code civil et en dénaturant les termes clairs et précis de l’attestation d’assurance produite, que la cour d’appel a condamné l’assureur du sous-traitant et ce dernier à garantir l’entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre, au motif, notamment, que l’assuré exerçait l’activité de couvreur garantie au titre de sa responsabilité décennale. Or, il avait été constaté que les travaux effectués par la société relevaient de l’activité de charpentier et non pas de celle de couvreur qui seule entrait dans le champ de la garantie de l’assurance telle que définie par l’attestation d’assurance.

Mais l’assureur doit être attentif à ne pas établir d’attestation imprécise ou erronée :

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X… soutenant que l’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation destinée à l’information des bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré et que ceci n’avait pu être le cas en l’espèce puisque l’agent général de la société Axa avait rédigé une attestation imprécise, ne leur permettant pas de savoir que la société ABV n’était pas assurée pour l’activité de construction de vérandas de plus de 75 m3, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

jcr