Exclusion des troubles psychiatriques

De nombreux contrats d’assurance de personne, assurance-vie, assurance emprunteur, excluent ce qu’on appelle généralement les maladies mentales.

La cour de cassation a eu à connaitre d’une affaire ou le contrat excluait les troubles psychiatriques. (Civ. 2eme, 2 avril 2009)

Elle a considéré que si la clause exclue les troubles psychiques, sans autre précision, elle n’est pas limitée et elle est donc nulle.

Un particulier souscrit un prêt immobilier ainsi que deux prêts à la consommation auprès d’une banque. Pour chacun de ces prêts, une assurance couvrant les risques décès, invalidité et incapacité temporaire totale est contractée. L’assuré est placé en arrêt maladie ayant pour cause un état dépressif réactionnel à un conflit professionnel. L’assureur refuse sa garantie en se fondant sur une clause d’exclusion qui vise les troubles psychiques. La cour d’appel de Lyon donne raison à l’assureur.

Attendu que pour débouter Mme J… de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient qu’au paragraphe intitulé « risques exclus » de la notice d’Information remise à l’assurée, Il est Indiqué « la garantie du présent titre ne s’applique pas en cas d’Incapacité ou d’Invalidité résultant de troubles psychiques, … » ; que le terme trouble psychique utilisé n’est pas un terme de spécialiste ni un terme technique mais Il n’est pas équivoque, et est couramment employé pour désigner toute atteinte au mental par opposition à une atteinte physiologique , que l’arrêt de travail de Mme J.. du 20 octobre 1999 au 6 juillet 2000 a eu pour cause un état dépressif réactionnel à un conflit professionnel, que l’exclusion de la garantie s’appliquant aux troubles psychiques ne peut que s’appliquer à un état dépressif quelle que soit son origine,

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause, qui visait les troubles psychiques, sans autre précision, n’était pas limitée, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

En notant bien qu’elle visait l’article  L. 113-1 du code des assurances, la cour de cassation considère que la clause d’exclusion visant des troubles psychiques, sans autre précision, n’est pas limitée.

La clause aurait du préciser par exemple qu’elle écartait les troubles techniquement reconnus comme la dépression, la schizophrénie, l’autisme ou autres pathologies. A défaut l’exclusion est nulle et doit être écartée.

jcr