Aux termes de décisions successives la cour de cassation écarte la validité des clauses d’exclusions qui ne respectent pas l’article L 113-1 du code des assurances, mais également celles qui ont pour effet de vider la garantie de sa substance.
Le raisonnement est le suivant. L’assureur ne peut pas promettre une garantie, en contrepartie de laquelle l’assuré paye une prime, et par l’effet d’une clause d’exclusion aboutir à faire disparaitre la prestation promise.
Si l’exclusion qui doit constituer une limite à la garantie, voulue par l’assureur pour limiter son risque, aboutit à faire disparaitre la garantie, c’est reprendre d’une autre ce qu’on a donné d’une main, c’est promettre une garantie qu’on ne fournit pas ou en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvois n° 21-19.341, n° 21-19.342, n° 21-19.343, n° 21-15.392, publiés ; 2e Civ., 19 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.516).
Ainsi exposée la question parait simple, dans la pratique le problème est bien plus complexe.
Dans une affaire de 2008, une société remet une grue lui appartenant à une société de réparation. Insatisfaite des réparations, elle poursuit le réparateur, un sous-traitant et leurs assureurs.
Le contrat d’assurance exclut « les frais nécessités par les réparations, la rectification des vices ou erreurs à l’origine de l’événement garanti… le coût des fournitures ou produits défectueux ». L’application du contrat commande de débouter le réparateur de ses demandes de garantie en raison des dommages nécessités par les réparations, la rectification des vices ou erreurs à l’origine du sinistre, et en raison du coût des fournitures ou produits défectueux ainsi que du préjudice constitué par les pertes d’exploitations, c’est-à-dire un préjudice commercial immatériel consécutif à des dommages matériels non garantis. Au surplus, ces derniers dommages ont eu pour cause première la décision illégitime du réparateur de ne pas payer la facture de son sous-traitant, ce qui exclut toute prise en charge au titre d’une assurance.
La cour de cassation sanctionne la cour d’appel lui reprochant de
« En statuant ainsi, sans rechercher si l’exclusion prévue dans les conditions générales du contrat ne privait pas de tout objet la garantie responsabilité professionnelle souscrite par (le réparateur) pour son activité de « réparation à domicile ou à l’adresse du risque, dépannage d’engins de chantier et d’engins agricoles », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances. » (Cass., 2e ch. civile, 20 mars 2008)
La cour de cassation a considéré qu’en écartant tout les frais et toutes les conséquences des erreurs à l’origine du dommage, le contrat aboutissait à ne plus rien garantir. La clause est alors déclarée réputée non écrite.
JCR