Fausse déclaration sur les surfaces

Dans de nombreux contrats, l’assuré est invité à déclarer la surface des locaux qu’il occupe ou dont il est propriétaire.

Le piège dans lequel tombe fréquemment les assurés se trouve dans le mode de calcul. Alors que tous les usages se réfère à la surface habitable, les contrats d’assurance des propriétaires non occupant imposent de fournir la surface tenant compte de l’épaisseur des murs, y compris de toutes les pièces, même les toilettes et les cuisines, les caves les sous-sols et les greniers.

Les contrats d’assurance relatifs à la garantie des bâtiments peuvent être souscrits soit en capitaux, c’est à dire avec un plafond d’indemnité qui détermine la prime, soit en surface, c’est à dire sans plafond de garantie, mais à partir d’un prix au m² calculé par l’assureur pour déterminer sa prime.

Dans ce calcul, pour l’assureur, toutes les surfaces du bâtiment entrent en compte, y compris les étages ou mezzanines.

De très nombreux assurés se font piéger par ce mode de calcul auquel ils ne prêtent pas suffisamment attention.

Une fois constatée l’assuré n’a que peu de moyen de contester la sanction.

Mais rappelons que pour appliquer l’article L 113-9 du code des assurances, l’assureur doit démontrer que l’erreur de déclaration doit avoir eu une influence sur son appréciation du risque, c’est à dire sur le calcul de la prime.

C’est pourquoi la jurisprudence considère qu’en cas de sinistre une fausse erreur de déclaration des surfaces occupées ou du bâtiment, ne peut avoir d’influence sur les garanties autres que le bâtiment, comme celle portant sur le contenu, c’est à dire les biens mobiliers, ou sur les dommages immatériels, c’est à dire les troubles de jouissance ou pour les entreprise la garantie pertes d’exploitations.

C’est ce que rappelle un arrêt de 1997

En l’état d’une police d’assurance multirisques souscrite par l’exploitant d’un fonds de commerce dans les locaux qui lui avaient été donnés à bail et garantissant notamment, en cas d’incendie, le paiement d’indemnités pour risques locatifs, préjudice professionnel et perte de la valeur déclarée du fonds de commerce, il ne peut être reproché à une Cour d’appel, à la suite de l’incendie du local, d’avoir débouté l’assureur de sa demande en réduction proportionnelle des indemnités pour déclaration inexacte de la surface assurée, dès lors que, d’abord, s’agissant d’une police qui couvrait plusieurs risques, la Cour d’appel avait à se prononcer sur le point de savoir si la réduction proportionnelle prévue par l’art. L 113-9 C. assur. pouvait être opérée en fonction de l’ensemble de la prime, la déclaration inexacte de l’assuré ne concernant pas l’ensemble des risques couverts, d’où il suit qu’est inopérant le grief pris d’une prétendue méconnaissance de la règle selon laquelle l’art. L 133-9 susvisé doit recevoir application, même si l’omission ou la déclaration inexacte a été sans influence sur le sinistre.

Ensuite, la Cour d’appel a retenu que seule la portion de prime afférente aux risques locatifs devait être calculée en fonction de la superficie des locaux donnés à bail à l’assuré et que la détermination des montants des portions de primes correspondant à la garantie du préjudice professionnel de l’assuré et de l’indemnisation de la perte de la valeur de son fonds de commerce était sans rapport avec la superficie des lieux loués. En l’état de ces énonciations et constatations, dont il résultait que la déclaration inexacte n’avait eu d’influence que sur le taux de la portion de prime afférente aux risques locatifs, elle a considéré à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la réduction des indemnités réclamées par l’assuré pour la réparation de son préjudice professionnel et pour la perte de la valeur de son fonds de commerce.