La modification du contrat d’assurance
Il arrive fréquemment qu’après avoir réclamé une modification du contrat, un sinistre intervienne à l’occasion duquel se pose la question de savoir si la modification est opposable à l’assureur.
L’article L 112-2 du code des assurances prévoit :
« Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui soit parvenue. »
Il convient de noter que la jurisprudence a eu à interpréter cet article, notamment sur la question de savoir si la lettre recommandée qu’il prévoit est ou non impérative.
Fort heureusement pour les assurés, la cour de cassation a décidé que ce formalisme n’est pas obligatoire. Par conséquent toute demande, même par télécopie ou par mail est parfaitement opposable à l’assureur, à condition bien évidemment d’en apporter la preuve.
Un accusé de réception ou une réponse de l’assureur devrait suffire.
Cette règle est particulièrement importante, par la protection de l’assuré qu’elle impose. (Elle ne connaît malheureusement pas son pendant en matière de résiliation du contrat.)
Elle constitue également un véritable piège pour l’assureur. Dès lors qu’il n’a pas réagi dans le délai de 10 jours, il est sensé avoir accepté la modification, sans même pouvoir réclamer un complément de prime.
Quand on connaît la taille des compagnies et le délai nécessaire à la gestion du courrier, il n’est pas difficile d’imaginer combien il est essentiel pour l’assureur de répondre dans le délai.
jcr