Révolution sur la fausse déclaration

De nombreux articles du site traitent de la fausse déclaration de l’assuré.

Rappelons le problème. L’article L 113-2 du code des assurances, n’impose au candidat au contrat d’assurance que de répondre aux questions posées par l’assureur.

Par simplification de gestion mais avec de graves conséquences pour les assurés, les assureurs ont développé la pratique des déclarations pré-imprimées, c’est-à-dire de prétendues déclarations jamais faites par l’assuré, mais qu’il valide en signant le contrat.

Un désaccord oppose depuis plusieurs années les chambres civiles à la chambre criminelle de la cour de cassation, cette dernière refusant la pratique des déclarations pré-rédigées alors que les chambres civiles l’acceptent.

Il s’avère que la chambre criminelle est très peu souvent saisie de la question mais qu’elle a rendu un arrêt en 2012 qui a fait beaucoup de bruit car après de nombreuses années de silence, elle a pourtant maintenu sa position et persisté à refuser les pratiques des assureurs.

Cette décision a provoqué de nombreuses réactions des auteurs et des interprètes de la matière juridique, lesquels sont très critiques à l’égard de cette position, de leur coté depuis deux ans les autres chambres de la cour de cassation maintiennent leur position de validation des pratiques des assureurs.

Selon nous cette pratique était pourtant contraire à l’esprit de l’article qui précise que l’assureur doit poser des questions précises à son assuré pour qu’il puisse comprendre et répondre le plus honnêtement possible.

Par un arrêt du 7 février 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé sa position, de manière formelle et dans un contexte permettant de considérer une unification de la jurisprudence.

Dans cet arrêt, un assureur automobile invoquait la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration. L’assuré avait signé le contrat le 21 juin 2006, précédant la signature de la mention « lu et approuvé ».

Le contrat comportant une mention pré-imprimée qui déclarait :

« L’assuré, qualifié de « conducteur habituel », n’a pas fait l’objet au cours des trente-huit derniers mois, d’une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d’une annulation de permis à la suite d’un accident ou d’une infraction au code de la route ».

 Il se trouvait que le 21 avril 2004, soit moins de 38 mois avant la signature, son permis avait été annulé par décision judiciaire. Considérant qu’il s’agissait là d’une fausse déclaration, la cour d’appel avait reconnu la nullité du contrat.

Avant de rendre sa décision, la chambre criminelle a pris le soin de consulter la chambre mixte composée des 3 premières chambres civiles et de la chambre criminelle de la cour de cassation. C’est-à-dire que la décision qui allait être rendue allait trancher le désaccord qui les oppose sur cette question.

La décision commence par rappeler les textes sur l’obligation de déclaration du candidat au contrat :

  « l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge »

 Se trouve ensuite l’argument capital qui va révolutionner le régime de la souscription des contrats

 « …; l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ; ».

En clair, il n’y a pas de fausse déclaration de l’assuré, si l’assureur ne peut pas présenter un questionnaire comportant les réponses de l’assuré. Pas de questionnaire démontrant clairement que des questions ont été posées à l’assuré, pas de fausse déclaration.

Logiquement la Cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui a annulé le contrat pour ne pas avoir respecté ces règles sur la déclaration.

La chambre criminelle ne prend même pas la peine d’exposer clairement en quoi la position de la cour d’appel est erronée, elle se contente de rappeler les règles, de les confronter à la position de la cour d’appel puis conclut : « en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La formule est lapidaire et montre bien que la Cour de cassation entend imposer son interprétation de l’article L.113-2 du code des assurances. La chambre criminelle confirme ainsi sa position de janvier 2012.

Les conditions de mise en œuvre de cette décision laissent à penser qu’elle va fixer la position de toutes les chambres de la cour de cassation pour l’avenir. Par prudence il faudra attendre les prochaines décisions des chambres civiles pour en avoir la certitude.

Mais si tel est le cas, fini les déclarations pré-imprimées ! Fini les pseudos déclarations dissimulées dans le bottin des conditions générales ! Fini les débats sur la bonne ou la mauvaise foi de l’assuré fondés sur des déclarations douteuses invoquées par l’assureur.

A bon entendeur, salut !

(Article rédigé avec la collaboration de Matthieu SABBAGH)

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