Ce qui suit est le résumé de l’argumentation présentée par le cabinet Radier dans une affaire où la responsabilité d’un expert est poursuivi par l’assureur, dans le but d’engager sa responsabilité professionnelle.
Les faits sont les suivants :
M. B… a eu neuf enfants d’un premier lit et trois enfants issus d’un second mariage avec Madame Z.
En 1980. M. B.. et Mme Z… avaient acheté une maison d’habitation.
En 1999 M. B décédait
Madame Z… souscrivait en 2000 un contrat d’assurance multirisque habitation auprès d’A..
En 2012, un incendie s’y déclarait causant d’importants dommages.
Une expertise amiable contradictoire fixait les dommages avec comme expert d’assuré le cabinet XX EXPERTISES
Mme Z… elle percevait les indemnités
les consorts H… descendants du premier lit de M. B… ont poursuivi Mme Z et son assureur pour qu’il soit condamné avec Mme Z… à leur payer l’indemnité d’assurance perçue en règlement du sinistre.
L’assureur poursuit le cabinet XX EXPERTISE en invoquant sa faute qui aurait provoqué l’erreur de l’assureur quand il a remis les fonds à Mme Z.
LA SOLUTION
1 – LES HERITIERS DE M. B… N’ONT PAS LA QUALITE D’ASSURES
Madame Z… avait souscrit le …août 2008 un contrat d’assurance habitation auprès d’A…en tant que propriétaire occupant d’une maison. Il n’est pas discuté qu’elle en a régulièrement payé les primes.
Aux termes de l’article L. 121-6 du Code des assurances :
« Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer.
Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance. »
Le législateur autorise donc quiconque à assurer un bien, s’il a un intérêt à sa conservation. Cet intérêt peut être évidemment celui d’un propriétaire, mais aussi d’un propriétaire indivis, d’un usufruitier, nu-propriétaire, d’un locataire-gérant, détenteur précaire…
Madame Z…, en tant que propriétaire, fut-elle indivise du bien, avait un intérêt à la conservation de la maison qu’elle habitait, et a donc souscrit un contrat d’assurance à son seul profit. Aux termes des conditions générales du contrat A…, l’assuré du contrat est : « Vous-même en tant que souscripteur de ce contrat d’assurance et votre entourage ».
Le contrat définit l’entourage, qui peut aussi se prévaloir de la qualité d’assuré. Il s’agit :
– Du conjoint non séparé de corps ou du concubin (qu’il soit ou non cosignataire d’un Pacs) de l’assuré.
– Des enfants de l’assuré, ceux de son conjoint ou de son concubin, résidant sous son toit, à l’adresse indiquée aux conditions particulières.
– Des enfants mineurs de l’assuré, de son conjoint ou de son concubin, même s’ils ne résident pas sous son toit,
– Des enfants majeurs célibataires de l’assuré, ceux de son conjoint ou de son concubin, habitant en dehors de chez lui, à condition qu’ils aient moins de trente ans et qu’ils poursuivent leurs études,
– Des personnes résidant en permanence à l’adresse du risque mentionnée dans les Conditions Particulières, à l’exception des locataires ou des sous-locataires,
– Des colocataires de l’assuré »
Aux termes du contrat, outre le souscripteur, ont la qualité d’assuré, les enfants mineurs de l’assuré ou de son conjoint résidant sous son toit et les enfants majeurs, à condition qu’ils aient moins de 30 ans et qu’ils poursuivent leurs études. Aucun des héritiers demandeurs à la présente procédure n’a la qualité d’assuré au sens du contrat.
Par ailleurs l’assurance pour compte (stipulation pour autrui) ne se présume pas. (Cass. 1re civ, 15 févr. 2000)
« Si elle ne se présume pas, l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties.
Une telle volonté n’est pas caractérisée par le fait que l’assureur savait que le souscripteur était locataire du véhicule assuré, et en connaissait le propriétaire-bailleur, alors même que le contrat de location avec option d’achat précisait que les indemnités d’assurances devaient être versées à ce dernier. » (Cass. 2e civ., 16 janv. 2014)
Par conséquent la seule personne ayant la qualité d’assuré au titre du contrat A…, était Madame Z…. Les autres indivisaires avaient la faculté s’ils le souhaitaient de souscrire également un contrat d’assurance de bien pour être indemnisés en cas de perte, mais ils ne l’ont pas fait.
Madame Z…, avait un intérêt à la conservation de son bien, et était à ce titre régulièrement assurée auprès d’A…. Elle a régulièrement payé une prime correspondant à l’assurance de l’ensemble des biens assurés. C’est donc valablement qu’A… lui a versé l’indemnité prévue au contrat.
Ayant seule la qualité d’assurée, elle est seule destinataire des indemnités :
« Attendu que lorsqu’il s’agit d’une assurance de chose, toute personne ayant intérêt à la conservation de celle-ci peut la faire assurer ; qu’il s’ensuit que l’assureur n’est pas tenu, lorsqu’il accepte d’assurer la chose, de procéder à une vérification relative à la propriété de celle-ci ;
[…]Attendu que s’agissant d’une assurance de chose, la personne qui a souscrit le contrat d’assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d’assuré ; dès lors l’assureur en l’indemnisant, ne fait qu’exécuter l’obligation dont il est tenu envers elle ; »
La seule obligation à laquelle était tenu l’assureur était de vérifier s’il existait un créancier privilégié au sens de l’article L 121-13 du code des assurances. Il a été jugé de longue date que le propriétaire de la chose assurée ne dispose d’aucun privilège sur les indemnités dues par l’assureur au souscripteur du contrat s’ils sont différents. (Cass 2ème civ. 9 avril 2009)
« Le bailleur ne dispose d’aucun droit de préférence sur les indemnités d’assurance éventuellement dues au seul locataire. »
Il ne peut donc nullement être reproché à l’assureur d’avoir libéré l’indemnité entre les mains de son assurée, seule souscriptrice du contrat, ni de n’avoir pas recherché s’il existait ou non d’autres propriétaires indivis.
En revanche, Madame Z…, en sa qualité d’occupante d’un bien en indivision, était peut-être tenue d’une obligation de garde et/ou de restitution à l’égard des autres indivisaires.
Mais alors c’est en sa qualité d’occupante qu’elle a peut-être engagé sa responsabilité à l’égard des autres indivisaires. C’est alors la garantie assurance de responsabilité en qualité d’occupante qui peut être mise en œuvre.
Si tel est le cas, tant que les indivisaires ne sont pas prescrits dans leur action, ils peuvent agir contre Mme Z… et contre A… en sa qualité d’assureur de responsabilité. A ce titre, les héritiers de Monsieur B… peuvent lui demander indemnisation pour la perte du bien.
En tout état de cause, si la destruction de la maison a causé un préjudice aux héritiers de Monsieur B… celui-ci est totalement étranger à la relation contractuelle qui liait Madame Z… à son assureur A… au titre de l’assurance de bien, tout comme bien évidemment de celle liant celle-ci au cabinet XX EXPERTISE. L’assureur a entièrement rempli ses obligations contractuelles lorsqu’il a remis l’indemnité à sa seule assurée.
L’assureur s’étant valablement acquitté de ses obligations à l’égard de son assuré au titre de son assurance de biens, l’appel en garantie de l’assureur à l’encontre de la société XX EXPERTISE est sans objet.
2 – XX EXPERTISE N’A COMMIS AUCUNE FAUTE
Si le tribunal considérait que l’assureur A… devait verser une quelconque indemnité aux indivisaires du bien sur lequel Mme Z… a souscrit un contrat d’assurance, rien ne pourrait pour autant mettre en évidence une quelconque faute du cabinet XX EXPERTISE dans la gestion du sinistre.
A.. voudrait reprocher au cabinet XX EXPERTISE de n’avoir pas recherché qui étaient les autres propriétaires du bien sinistré, et donc d’être à l’origine d’une erreur fautive de l’assureur, à l’origine de l’action des héritiers de Monsieur B…
Il convient d’abord de rappeler qu’aucun lien contractuel n’existe entre l’expert d’assuré et la compagnie d’assurance. XX EXPERTISE n’était donc tenu d’aucune obligation envers l’assureur.
Il n’existait pas non-plus de relation contractuelle entre XX EXPERTISE et les autres coindivisaires.
La mission d’un expert d’assuré est celle de chiffrer les dommages causés par un sinistre à la demande de son client, qui n’a pas à justifier de sa qualité de propriétaire, afin de fixer le montant de l’indemnité que l’assuré est en droit de réclamer au titre de son contrat d’assurance.
C’est ce qui ressort du contrat conclu entre la société XX EXPERTISE et sa cliente
« Par la présente, nous avons l’honneur de vous désigner comme Expert pour l’évaluation des dommages sur bâtiments, matériels, mobilier, marchandises nous appartenant, ou nous étant confiés, résultant du sinistre dont nous avons été victimes le xx/xx/xx à adresse xxxx»
Les termes du contrat font clairement apparaître que l’obligation principale du cabinet XX EXPERTISE se limitait à la détermination du montant des dommages causés à la maison assurée par Madame Z… à l’issue de l’incendie dont elle a été victime.
La recherche des propriétaires de la maison sinistrée n’entrait aucunement dans la mission de l’expert d’assuré. La responsabilité de la société XX EXPERTISES n’a donc pas lieu d’être engagée, celle-ci n’ayant commis aucune faute dans la gestion du dossier de sa cliente assurée, Madame z.
Le tribunal nous a logiquement donné raison.
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jcr
Si je comprends bien, ma sœur propriétaire indivise avec moi à souscrit une assurance habitation pour la maison héritée de notre père, actuellement inoccupée en attente de partage. Les meubles y sont toujours et objets de la vie courante.
Cette assurance est souscrite à son nom. Une autre assurance pour une autre maison est souscrite à mon nom. En cas de sinistre, maison à reconstruire par exemple, elle serait la seule à être indemnisée et moi la seule à l être pour l’autre maison?
Le contrat d’assurance est un domaine de liberté. Il suffit de préciser expressément que le contrat est souscrit pour le compte de l’indivision, et l’assureur indemnisera l’indivision et pas seulement celui qui a souscrit le contrat. jcr