Caractère très apparent des clauses d’exclusion dans le contrat d’assurance.

L’article L 113-1 du code des assurances impose que les clauses d’exclusions soient précises et limitées, mais l’article L 112-4 impose également qu’elle soient rédigées en caractère très apparent.

Cet impératif posé par la loi signifie que l’exclusion doit être rédigée en des termes clairs, précis et non équivoques.

(Cass. 2e civ., 15 avr. 2010,  Resp Civ et Ass n° 7, Juillet 2010, comm. 202). Une telle clause doit arrêter l’attention de l’assuré ce qui se traduit généralement par des clauses d’exclusions en caractères gras et dans des encadrés toujours plus visibles.

« Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; Attendu que pour déclarer nul le contrat d’assurances souscrit auprès de l’assureur et dire que l’ensemble des conséquences du sinistre du mois d’octobre 2001 serait supporté par M. R.-M., l’arrêt énonce que contrairement à ce que soutient ce dernier, la police indique de façon visible et compréhensible à l’article 21-d que le défaut de déclaration de l’hypothèque est de nature à entraîner la nullité du contrat d’assurance ; que cette disposition claire et lisible figurant en milieu de page ne peut être considérée comme obscurcie par des dispositions complexes du même chapitre ; que cette clause est donc conforme aux dispositions de l’article L. 112-4 du Code des assurances et opposable à l’assuré ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur la nullité qu’elle édictait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé… »

 

JCR