La franchise des biens professionnels en matière de catastrophe naturelles.

Depuis l’arrêté du 3 septembre 2001 en matière de catastrophe naturelle, la franchise est fixée à :

–  pour les biens à usage professionnel, 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables, par établissement et par événement avec un minimum de 1 140 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrains différentiels susvisés, pour lesquels le montant minimal de la franchise est fixé à 3 050 euros. Lorsqu’une franchise plus élevée est prévue par le contrat-socle, celle-ci doit être appliquée.

Dans de nombreux contrats les entreprises ont des plafonds de garantie, anciens et très mal réévalués, de sorte qu’à la date du sinistre beaucoup sont sous-assurés.

Au plafond de garantie, qui constitue la première sanction de cette sous-assurance, s’ajoute le mode de calcul de la franchise déterminé par référence au montant des dommages et non à celui du plafond de garantie.

Ainsi par exemple, pour un sinistre de 1.000.000 €, avec un plafond de garantie contractuelle de 300.000 €, l’assuré devra subir une franchise de 100.000 € réduisant d’un tiers l’indemnité à percevoir.

Existe-t-il une réponse ou un moyen d’échapper à cette franchise ?

Un arrêt de la cour de cassation de 1990 a jugé que lorsque dans un contrat, la franchise est calculée sur le dommage et qu’elle peut aboutir à priver l’assuré de toute indemnité, alors la franchise est nulle par application du principe indemnitaire de l’article L 121-1 du code des assurances.

Malheureusement cette jurisprudence ne pourrait pas constituer un argument suffisant pour contester une franchise ordonnée par la loi, et même par une loi impérative qui interdit aux parties d’en modifier le contenu.

Plus encore la loi prévoit expressément que le contrat d’assurance peut prévoir une franchise encore plus importante, celle prévue par la loi constitue un minimum.

L’idée est que pour les biens des particuliers la franchise est modeste, et ne soulève pas de difficulté, mais que pour les biens professionnels, il appartient à l’entreprise assurée de la négocier et l’organiser librement avec l’assureur, mais avec la règle selon laquelle une partie des dommages ne doit pas être indemnisée.

Même si dans certaines hypothèses l’assuré se trouve sans indemnité, cette situation est le résultat d’une limite voulue par la loi, et d’une sous-assurance dont l’assuré négligent porte la responsabilité ou d’une disposition du contrat dont l’entreprise assurée a pris la mesure avant la souscription, et qu’elle a librement acceptée.

En conclusion, il n’y pas de porte de sortie permettant d’échapper à la franchise de 10% calculée sur le montant des dommages, et non sur le plafond de garantie, prévue par la loi en matière de catastrophe naturelle.

 

Jean Claude Radier

 

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