La modification de l’intérêt au taux légal

Une modification peu remarquée du mode de calcul et du montant de l’intérêt légal va grandement modifier les rapports assurés-assureurs.

Un arrêté du 23 décembre 2014 fixe les taux de l’intérêt légal pour le 1er semestre 2015, l’un pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, l’autre pour tous les autres cas.

Ces taux sont désormais actualisés une fois par semestre, et non plus annuellement, afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique. Pour le premier semestre 2015, le taux est de 4,06 %

Cette réforme est importante, il faut en prendre toute la mesure.

Le régime du point de départ des intérêts moratoires sur l’indemnité d’assurance relève des articles 1153 et 1153-1 du Code civil.

Selon l’article 1153 du Code civil, dans les assurances de chose, les intérêts moratoires ne commencent à courir qu’à compter du jour de la sommation de payer, c’est à dire le jour où le créancier a manifesté auprès de l’assureur sa volonté d’être payé. Une lettre recommandée suffit. Cette solution est de jurisprudence constante (Cass. 1ere civ.21 novembre 2000)

« cette règle a vocation à s’appliquer à l’indemnité due par l’assureur ,dès lors que, s’agissant d’une assurance de chose, le montant de cette indemnité est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l’évaluation d’un préjudice faite par le juge le jour où il statue » (Cass. 1ere civ. 9 mars 1999)

Autrement dit, il ne s’agit que du recouvrement d’une créance et non de la fixation d’une indemnité.

La Cour de cassation a cassé, pour violation des articles 1153 du Code civil et L.122-2 al.2 du Code des assurances, un arrêt dans lequel les juges du fond avaient décidé que la sommation de payer faite par l’assuré ne concernant que le paiement d’une provision, les intérêts au taux légal ne pouvaient courir au jour de la sommation que pour le montant de cette provision.

Vu les articles 1153 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ;

Attendu qu’en matière d’assurance de choses, l’article 1153 du Code civil est applicable à l’indemnité due par la compagnie d’assurances dans la mesure où son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l’évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue ;
Attendu que pour assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1999, l’arrêt énonce que, dans la mesure où la demande initiale, formulée par l’assignation du 2 novembre 1994 était indéterminée, la condamnation ne peut être assortie d’intérêts de retard au taux légal qu’à compter de l’assignation du 7 juillet 1999, mettant la société Generali en demeure de régler la somme de ….. F ;
Qu’en statuant ainsi, alors que dans son assignation du 2 novembre 1994 M. G… sollicitait la condamnation de l’assureur à lui verser le montant de l’indemnité qui lui était due en vertu du contrat d’assurance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (2ème CIV 16 juin 2005 RCA 2005 N°265)

Attention toutefois, en matière d’incendie l’article L 122-2 du code des assurances précise que l’assuré ne peut adresser cette lettre recommandée que 3 mois après la remise de son état de perte.

Néanmoins dans tous les sinistres importants, et pour tous les autres évènements garantis, la lettre recommandée mettra désormais une importante pression sur l’assureur.

Si celui-ci doit payer 4% alors que le marché ne lui en propose que la moitié, le coùt des sinistres pourrait fortement augmenter, et les conséquences des retards dans le règlement devenir un vrai problème.

Ce ne sera que justice, puisque jusqu’à maintenant tous retards et contestations étaient quasiment gratuits pour les mauvais payeurs. Ce ne sera heureusement plus le cas.