La perte de chance

Un arrêt du 11 septembre 2014 est l’occasion de rappeler la position de la cour de cassation en matière de perte de chance.

Ce point est important, quand un assuré se plaint de la mauvaise qualité de la prestation de l’intermédiaire d’assurance, agent ou courtier, par la faute duquel il a été mal ou pas assuré du tout, l’étendue de la réparation est soumis au régime de la perte de chance.

Indépendamment de la question de la faute, imposant à l’assuré de démontrer que l’intermédiaire était informé de sa situation et qu’il n’a pas respecté ses obligations d’assistance et de conseil, il lui faudra ensuite démontrer l’ampleur de son préjudice.

Trop fréquemment les assurés imaginent que la réparation qui leur sera accordée en cas de violation du devoir de conseil par le professionnel, sera calculée à l’échelle de l’importance de leurs préjudices.

Malheureusement tel n’est pas le cas. Un arrêt récent de la cour de cassation vient en rappeler les principes

Le 19 novembre 2006, Mme X… a été blessée par un cheval appartenant à Mme Y…, assurée auprès de la société GMF ; que refusant l’offre indemnitaire de cette dernière, la victime l’a fait assigner en indemnisation de son préjudice corporel ;

Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que pour évaluer à la somme de 245 376,43 euros le préjudice de perte de chance de percevoir la pension de retraite à laquelle Mme X… aurait pu prétendre, l’arrêt énonce qu’à la suite de l’accident du 19 novembre 2006, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2010, année de ses 50 ans, alors que la limite d’âge pour sa catégorie d’emploi est fixée à 65 ans ; que, dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 65 ans, elle supporte une perte de chance de percevoir la retraite à laquelle elle aurait été en droit de prétendre à cette date ; que celle-ci ne doit pas être calculée à compter du 1er janvier 2010 alors qu’elle était âgée de 49 ans, comme elle le soutient, mais à compter de ses 65 ans, comme l’a fait le tribunal ; que c’est donc à bon droit que le tribunal, sur la base d’un salaire annuel antérieur à l’accident de 15 945,96 euros et d’un prix d’euro de rente viagère de 15 388 euros pour une femme de 65 ans, a fixé ce poste de préjudice à la somme de 245 376,43 euros ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

La question est classique, « la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Civ. 1, 9 avril 2002, no 00-13314)

Le raisonnement est simple. Si l’assuré avait été mieux conseillé il aurait disposé d’une faculté d’être mieux assuré. Cela ne démontre pas qu’il aurait accepté de souscrire le contrat autrement, et à d’autres conditions.

Par conséquent la perte de chance doit être calculée à partir de la probabilité pour l’assuré d’avoir fait un autre choix que celui qu’il a fait en étant mal ou pas informé. C’est seulement sur cette base que la juridiction saisie pourra évaluer le préjudice résultant de la violation du devoir de conseil par le professionnel.

Cela laisse toujours des préjudices très mal indemnisés, toutefois la solution est dans la logique de la perte de chance. La seule possibilité pour l’assuré d’obtenir plus est de démontrer que la faute de l’intermédiaire a été d’une autre nature. Par exemple qu’il avait manifesté un souhait, une volonté sur tel ou tel point et que l’intermédiaire n’a pas exécuté une action conforme à cette volonté.

C’est alors sur le terrain, non pas de la violation du devoir de conseil, mais de celui de l’inexécution d’une obligation de faire que la responsabilité de l’intermédiaire sera recherchée. La sanction ne sera plus calculée à la hauteur d’une perte de chance mais de l’inexécution d’une obligation, de moyen ou de résultat en fonction de la nature de la demande de l’assuré.

2 Commentaires

  1. Djeriou

    Bonjour j ai une maladie professionnelle due a l amiante ( cancer du poumon) indemnisé par le fiva j ai fait une demande de perte de change il me demande la preuve que si j étais malade de l amiante je travaillerais au delas des 62 ans l âge l égale du départ à la retraite mais quels preuves leur donné cordialement

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    • jcradier

      Impossible de répondez à une telle question sans connaitre le dossier. jcr

      Réponse

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