Les déchéances

LES DECHEANCES

Les déchéances et nullités constituent des sanctions contre une négligence ou une faute de l’assuré.

Elles doivent remplir des conditions de forme et de fond.

Condition de forme

Tout d’abord la loi du 31 décembre 1989 a prévu à l’article L 112-4 du code des assurances :

 » Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »

Par conséquent pour être valablement opposées à l’assuré il faut tout d’abord que l’assureur ait expressément prévu une clause de déchéance pour le motif ou l’événement qu’il invoque.

Au surplus la clause doit être rédigée dans des caractères différents du reste du contrat.

La typographie de la clause doit ressortir nettement du reste du contrat et attirer particulièrement l’attention du lecteur.

A défaut la clause sera inopposable à l’assuré.

Conditions de fond

La déchéance constitue la sanction du comportement de l’assuré après le sinistre.

Lorsqu’il s’agit d’écarter une garantie ou de sanctionner la violation d’une obligation inexécutée avant le sinistre, l’origine ne peut être qu’une exclusion ou une condition de garantie. Ces 2 moyens sont soumis à leurs régimes propres, qui sont différents des déchéances.

Les 2 déchéances les plus fréquemment rencontrées, sont la déclaration tardive de sinistre et l’exagération frauduleuse des dommages.

La déclaration tardive

La déclaration tardive ressort des obligations définies dans le contrat d’assurance imposant par exemple de déclarer tout vol ou tentative dans les 48heures de leur découverte.

Mais ici pas d’inquiétude l’article L 113-2 du code des assurances protège l’assuré de tour retard ou négligence :

L’assuré est obligé :
4º De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3º et au 4º ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

La simple lecture de cet article permet de comprendre qu’en cas de retard, pour qu’une déchéance puisse être valablement opposée à l’assuré, l’assureur doit faire la démonstration que ce retard a provoqué un préjudice.

Il est clair également que le préjudice résultant du retard doit présenter une importance suffisante pour être pris en compte.

Les hypothèses sont rares et lorsque les assureurs invoquent cet argument le simple rappel de l’article L 113-2 suffit généralement pour le ramener à la raison.

L’exagération frauduleuse

Ce motif de refus de garantie est au contraire du précédant fréquemment invoqué par les assureurs.

Le régime de cette déchéance ne présente pas d’originalité, l’assureur se doit de démontrer que son client-assuré a procédé à une réclamation exagérée, par l’usage de fausse factures, de factures de complaisance, par l’invocation de biens faussement endommagés ou faussement disparus.

Ce qui est reproché c’est ici l’exagération, et non pas le sinistre lui-même, sur lequel l’assureur peut avoir un doute. Il ne faut pas le confondre avec le faux sinistre qui lui constitue une véritable escroquerie à l’assurance et qui relève des juridictions pénales.

L’évolution des sinistres vol

Depuis plusieurs dizaines d’années, la mauvaise indemnisation des sinistres vol a provoqué des effets pervers que les assureurs ont mis bien longtemps à comprendre avant de prendre les mesures appropriées.

A force de s’entendre répondre que tel bien n’est pas garanti, que les espèces ne se trouvaient pas dans un coffre fermé à clé, que tel bien acquis 3 ans plus tôt a une valeur d’usage de 40% de sa valeur d’achat, bref à force d’avoir le sentiment de payer des primes et d’être si mal indemnisés, les assurés ont réagi.

Ils ont réagi de la pire manière, désormais chacun n’hésite plus à tricher et exagérer la réalité de ses dommages, par des factures de complaisances, des déclarations de pertes d’objets jamais disparus, et de manière générale par tous les moyens, pour parvenir vaguement au sentiment d’en avoir pour son argent.

Ainsi à force vouloir réduire le coût des sinistres vol, les assureurs ont subi une augmentation phénoménale des dommages pour constater qu’au lieu d’améliorer leur rentabilité leur politique a provoqué une inflation insupportable.

Les réactions des compagnies d’assurances

Leur première réaction a été de réduire encore plus les garanties en manière de vol, d’imposer des mesures de sécurité de plus en plus lourdes, mais surtout ils n’hésitent plus désormais à lancer des enquêtes privées pour rechercher les preuves des fraudes dont ils sont victimes.

Pour cela ils ont recours à des entreprises privées d’enquête et un organisme spécial dénommé ALFA (Association de Lutte contre la Fraude à l’Assurance).

Ces entreprises et cette association ALFA sont dirigées et emploient le plus souvent d’anciens policiers, parfois à la retraite.

Ces enquêteurs vérifient l’origine des factures produites, recueille les témoignages des employés, des voisins et de tous ceux qui peuvent leur fournir des informations tendant le plus souvent à mettre en doute l’honnêteté des assurés et/ou des documents remis pour justifier de leur préjudice.

Les assureurs établissent des statistiques sur les fraudes dont ils se croient victimes, mais fondées sur leurs propres critères totalement invérifiables, et empruntes d’une paranoïa inquiétante.

Toutefois si vous êtes soumis à une telle enquête il vaut mieux y répondre favorablement, car dans le cas contraire l’assureur risque de refuser la prise en charge du sinistre, mais il convient d’être toujours extrêmement vigilent sur les déclarations et témoignages.

Le mieux est toujours de se faire assister lors de ces témoignages, soit par l’expert d’assuré soit par un conseil.

La gestion des sinistres vol a donc évolué vers cette situation délirante dans laquelle les assurés ne cessent de tricher dans l’évaluation de leurs dommages, et l’assureur ne vit que dans la suspicion d’être escroqué par ses assurés-clients voire pseudo-victimes.

Il faut savoir que la paranoïa des assureurs et de leurs enquêteurs va parfois très loin, au point de rendre suspect même certains comportement ou certains documents dès qu’ils présentent la moindre singularité ou anomalie.

Fort heureusement certains assureurs ont compris qu’ils détenaient le moyen de sortir de ce rapport de soupçon et de tricherie. Pour cela les nouveaux contrats prévoient désormais l’indemnisation des biens de consommation en valeur à neuf.

Fini les décotes et vétustés réduisant les indemnités de la victime, laquelle est beaucoup moins tentée de mentir et tricher lors de l’établissement de ses pertes et dommages.

Certes le problème n’est pas définitivement réglé, mais cette approche constitue indiscutablement la meilleure façon de l’aborder. Une fois que les experts des compagnies d’assurances auront reçu des consignes plus souples, et que les contrats contiendront moins d’exclusions, les sinistres vol pourront voir leur traitement assaini et la relation assureurs-assurés nettement améliorée.

– La déchéance de l’article L 121-12 du code des assurances

L’article L 121-12 qui institue la subrogation de l’assureur, lui permettant de se retourner vers le responsable d’un sinistre, pour être remboursé des indemnités versées à son assuré, comporte une disposition spéciale, qui prévoit qu’en cas de faute de l’assuré dans l’exercice de cette subrogation, ce dernier peut être déchu de son droit à indemnités.

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

Si vous en êtes à la lecture de cet article, c’est que vous rencontré un problème rare, mais dont il faut immédiatement modérer la gravité.

En effet, les assureurs invoquent peu cet article, mais les rares fois où ils l’invoquent c’est le plus souvent de manière dilatoire pour ne pas payer un sinistre.

En effet les hypothèses dans lesquelles cette déchéance a vocation à s’appliquer sont exceptionnelles.

Les deux seules hypothèses dans lesquels la Cour de Cassation a admis cette sanction concernent une clause de renonciation à recours, et une espèce où l’assuré a laissé l’action contre le responsable se prescrire par son inaction. (Précis Dalloz Edition 1992 Lambert Faivre – droit des assurances n°606 à 603), (Responsabilité Civile et Assurances mars 1996 n°106)

Plus précisément, cet article tant à sanctionner l’assuré qui par son silence ou son inaction a fait obstacle à la subrogation.

La première hypothèse est celle ou un assuré a signé un contrat comportant une clause normalement exceptionnelle (il a renoncé à recourir contre son cocontractant), et n’en a pas averti son assureur, qui ne l’a découvert qu’au moment d’exercer ce recours.

Il convient d’indiquer que cette solution est critiquable, car elle relève en fait de l’application de l’obligation de déclaration de l’assuré au moment de la souscription du contrat, soit l’article L 113-2 du code des assurances.

En effet, si l’assureur veut connaître l’existence d’une renonciation à recours il lui appartient de poser la question à son client assuré.

La seconde hypothèse est elle plus logique. Il s’agit de celle ou un assuré néglige d’exercer un recours contre le responsable du sinistre, de sorte qu’au moment de l’intervention de l’assureur celui-ci ne peut plus intervenir car l’action est alors prescrite.

Attention toutefois, les assureurs invoquent parfois un peu vite cet article, car avant de reprocher une telle négligence à son assuré il convient de s’interroger sur les moyens dont l’assureur a disposé lui-même pour agir, et notamment s’il ne cherche pas en définitive à faire supporter par son assuré sa propre négligence.

Si tel est le cas, bien évidemment la déchéance est radicalement inexistante.

20 Commentaires

  1. castrol

    Après un dégât des eaux causé par l’incompétence d’une SOCIETE Y et après expertise d’une SOCIETE Z, j’ai reçu le compte rendu de l’EXPERT Z m’indiquant que la SOCIETE Y allait refaire son travail et que de mon côté j’aurai une réparation à ma charge. Je reçois donc par courrier de MON ASSUREUR une lettre avec un chèque à détacher avec les mentions : le décompte de votre règlement est le suivant : règlement de xxx euros, recevez ci-joint votre règlement selon les conclusions de notre expert, nous vous souhaitons bonne réception du chèque de xxx euros. Immédiatement, je téléphone à mon assurance qui me dit que cette somme est pour les travaux que j’aurai à faire. Quelques mois après, la SOCIETE Z me réclame la facture de leur expertise et me dit que MON ASSUREUR m’a envoyé un chèque pour payer les travaux d’expertise. N’y a t il pas une faute de MON ASSUREUR qui ne m’a pas informée que le règlement reçu servait à payer la SOCIETE Z ? Je n’ai plus l’argent reçu.

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    • jcradier

      Il y a probablement des documents qui vous ont été adressés peu clairs ou que vous n’avez pas compris. Un assureur n’adresse jamais un chèque à son assuré pour payer une expertise. Il faut relire, appeler l’assureur et tenter de mettre votre dossier au clair. jcr

      Réponse
  2. Francis ROBERT

    Bonjour,
    Suite à un dégât des eaux dont j’ai été déclaré responsable, la cour d’appel a condamné mon assureur à indemniser la victime du sinistre. L’assureur invoquait une exclusion de garantie au motif que j’aurais soi-disant provoqué intentionnellement le sinistre. L’assureur est finalement condamné par la cour d’appel puis saisit la cour de cassation qui rejette son recours. Puis, l’assureur m’assigne devant le tribunal en responsabilité pour faute contractuelle et me demande de rembourser toutes les sommes versées au motif que j’aurais commis des fautes dans le cadre du contrat d’assurance.

    Je suis vraiment très inquiet.

    Merci

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    • jcradier

      Il faudrait en savoir plus, passez par les consultation gratuites sur le site. jcr

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  3. moigneaux

    Bonjour

    Je me permets de vous poser cette question
    mon assureur m’a adressé un courrier déchéance d’assurance en septembre 2015, évoquant des incohérences sur certains justificatifs, ne voyant pas de quelles incohérences il était question, j’ai adressé un ar le 7 octobre pour demander des précisions. On ne m’a pas répondu, j’ai été malade et ai recontacté l’assureur en 2016 qui me redit la même chose mais toujours sans me préciser de quelles incohérences ni justificatifs, le 24 juillet 2017 j’ai fait un ar , aucune réponse, j’ai adressé un mail le 8/10/2018 puis deux mails le 6 septembre et 24 décembre 2019 et un ar le 13 février 2020, mails en mars et avril 2020, mails en janvier et février 2021. L’assureur n’a jamais répondu sur les justificatifs qui lui semblaient incohérents. J’étais mensualisée et ai été radiée sans raison en 2013.
    Puis je faire un recours sur la déchéance car je n’ai jamais été informée malgré mes relances, on m’a écrit récemment suite à une relance écrit que mon dossier était classé et prescrit depuis septembre 2017.
    il me semble maintenant comprendre qu’une lettre ar prolonge de deux ans donc 2019, je ne comprends pas pourquoi on m’invoquer une prescription en 2017, puis je contester la déchéance sur le fait que l’assureur n’a jamais clarifié les raisons précises sur la déchéance malgré toutes mes relances et a fait durer les choses. je vous remercie
    je trouve votre site très bien fait.
    cordialement

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    • jcradier

      Très compliqué mais selon vos explications vous n’avez que très peu de chances d’obtenir quelque chose. jcr

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  4. Gaillard

    j’ai fait une chute de moto due a une forte rafale de vent

    j’ai fourni une attestation d’intempérie de météo france qui précise que ce jour la et a cette heure précise il est possible que le vent était de 100km/h l’assureur ne retient que la vitesse mesurée 84 km heure et ne tient pas compte de l’avis de météo france
    l’assureur refuse toute indemnisation
    que dois je faire

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    • jcradier

      Si vous démontrez que le vent dépassait les 100km/h, vous pouvez invoquer le bénéfice de la garantie. saisissez le médiateur. jcr

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  5. hervé raulin

    ABSENCE DE CONDITIONS GÉNÉRALES LORS DE LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT DE PROTECTION JURIDIQUE DONC LES CLAUSES SONT INOPPOSABLES a l’assuré.

    bonjour Maître,

    concernant la prescription biennale ne s’applique pas dans ce cas et le montant de la limite de remboursement des frais d ‘avocats s’applique t’il sachant que les conditions et tableau de prise non a été à la connaissance de l’assuré

    merci d’avance

    Réponse
    • jcradier

      Si j’ai bien compris la question, le problème est que vous souhaitez que les conditions générales soient inopposables car elles ne vous ont pas été remises. Vous aurez grand mal à obtenir la condamnation d’un assureur au-delà de son plafond de garantie pour ce motif, mais c’est techniquement possible. jcr

      Réponse
  6. mezt

    Bonjour,
    j’ai eu un sinistre de mon commerce en juin 2019 où j’ai tous perdu, j’étais déprimée et très angoissée, j’ai effectué tous les travaux qui m’ont couté dans les 200 000 euros par des entreprises, les entreprises qui m’ont effectué les travaux sont partis sont me donner des factures, une seule entreprise qui est restée, elle m’a fait les factures des autres , je l’ai fournis à l’assurance, mais malheureusement l’assurance s’est rendu compte que ce n’est pas les factures de cette entreprise qui me les à fourni, est il possible d’espérer un remboursement ?

    Réponse
    • jcradier

      Impossible de vous répondre sans examiner les détails de votre dossier. jcr

      Réponse
  7. Françoise THOMAS

    Mon assurance de prêt immobilier me compte une franchise de 3 mois suite à un licenciement.
    Quel est le décompte de ces 3 mois ; en jours ouvrés, ouvrables ou jours.
    Rien n’est stipulé sur le contrat.
    CORDIALEMENT

    Réponse
    • jcradier

      Vous devriez vérifier, mais si le contrat est silencieux, le décompte doit se faire sans tenir compte des notions de jours ouvrés ou ouvrables. Trois mois signifie de date à date, du 3 juillet au 3 octobre ou du 27 février au 27 avril. jcr

      Réponse
  8. ETIENNE Sophie

    Bonjour, mon fils jeune conducteur dont le véhicule est assuré tous risques, a constaté que son véhicule avait la portière enfoncée lorsqu’il est revenu à son véhicule.
    L’expert mandaté suspecte une fausse déclaration (le sinistre serait l’objet d’un accrochage dans une bite d’amarrage ou un plot en béton), ce qui conteste mon fils
    C’est moi qui assure le véhicule de mon fils. Quelles pourraient être les conséquences pour moi et mon fils ?

    Réponse
    • jcradier

      Si l’assureur démontre une fausse déclaration, si le contrat le prévoit cela peut conduire d’abord à la déchéance de garantie, puis la résiliation du contrat d’assurance. Cela entrainerait l’inscription sur la liste noire des assurés résiliés. jcr

      Réponse
  9. Elena

    Bonjour, j’aurais aimé savoir car j’ai payé un surplus assurance je suis sortie de mon appartement en 2014 j’ai donné le bail de sortie j’ai payé jusqu’à 2019 mon assurance n’a pas été résilié j’ai demandé remboursement ils m’ont remboursé que 2 ans. Est-ce que l’assurance de me rembourser la totalité

    Réponse
    • jcradier

      La prescription de deux ans, signifie que l’assureur ne peut pas vous réclamer le paiement de primes en revenant plus de deux ans en arrière, et de la même manière en cas d’erreur de l’assuré, il ne peut obtenir un remboursement sur une période supérieure à deux ans. Désolé. jcr

      Réponse
  10. FERISS Mohamed

    Bonjour

    Prière me faire part de votre avis juridique sur l’application de la déchéance prévue à l’article L121-12 du code des assurances au titre de la garantie automobile « tous accidents » en raison du fait que l’assure n’a pas etabli un constat amiable avec le responsable (non assuré).

    Merci

    Réponse
    • jcradier

      Le régime des déchéances est complexe. En principe l’assureur est en droit d’opposer à l’assuré toute déchéance fondée sur une faute ou négligence après sinistre.

      Toutefois le juge a un droit de regard sur cette déchéance pour vérifier qu’elle n’est pas abusive. Aussi conviendrait-il d’examiner la déchéance qui vous est opposée et d’analyser les circonstances de votre sinistre pour donner un avis.

      Cordialement

      Jean Claude Radier

      Réponse

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