Les exclusions : présentation générale

Il n’est pas possible de traiter ici toutes les clauses d’exclusions rencontrées dans tous les contrats d’assurance.

Lorsque l’on sait au surplus qu’il existe une distinction subtile entre exclusions et conditions de garanties, qui sont des notions proches mais relevant de régimes juridiques distincts, la question est donc fort complexe.

L’article du code des assurances qui régit les exclusions est l’article L 113-1 édicte :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »

Par conséquent outre qu’elles doivent être rédigées en caractères très apparents comme les déchéances et nullités, les exclusions doivent être formelles et limitées.

C’est au juge d’apprécier si la clause d’exclusion invoquée par l’assureur remplit ou non les conditions prévues par l’article L 113-1 du code des assurances.

La jurisprudence a eu à porter une appréciation la validité des exclusions à de nombreuses reprises, et il n’est permis ici d’apporter que quelques exemples pour exprimer son raisonnement et la manière de déterminer leur validité.

La notion d’exclusion formelle et limitée, signifie que la clause doit d’exprimer clairement et simplement pour être comprise, et surtout qu’elle indique des hypothèses limitées pour son application.

Une clause d’exclusion formelle et limitée au sens de l’article L 113-1 du Code des assurances est celle « qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie » ( Cass, 1ère Civ, 10 décembre 1996)

Le caractère formel de l’exclusion, interdit à l’assureur d’exclure par une clause, un comportement général ou la violation d’une obligation qui ne serait définie ou présentée que de manière subjective ou imprécise.

Le caractère limité signifie que la clause d’exclusion ne pourrait pas avoir pour effet de vider la garantie pour ne plus laisser subsister qu’une illusion de garantie.

Le caractère formel

Imposer un caractère formel à l’exclusion pour sa validité, c’est par exemple interdire la clause qui exclurait la garantie d’un sinistre subit par un l’assuré qui n’aurait pas réagi  »en bon père de famille » face à telle ou telle circonstance.

A été déclarée nulle la clause excluant l’hypothèse ou le produit livré présente « des performances prévue non effectivement obtenues » notion trop floue ou la garantie excluant « l’imprégnation alcoolique de l’assuré » faute d’indiquer le taux à partir duquel la clause doit s’appliquer.

Mais c’est également écarter la validité de la clause qui exclut la prise en charge d’un dégât des eaux lorsque les dommages proviennent d’un « défaut d’entretien ou de réparation indispensable » du bâtiment, car cette exclusion n’est ni formelle ni limitée.

De manière générale, la clause doit donc être limitée et s’exprimer dans des conditions d’une parfaite clarté.

Ainsi la cour de cassation considère que dès lors que la clause doit être interprétée, elle doit être annulée.

« une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. » (Cass 1ère civ 22 mai 2001)

Rappelons également de manière générale pour tous les contrats d’assurance que les contrats s’interprètent de la manière la plus favorable à l’assuré.

 » Attendu qu’il résulte des énonciations mêmes de l’arrêt attaqué qui a débouté M. xxx de sa demande, que la clause définissant le risque invalidité était bien ambigu de sorte qu’elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à M.xxx,, qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour a violé le texte susvisé… » (Civ 1ère 21 janvier 2003)

Le caractère limité

Ce caractère protège l’assuré contre les clauses qui comporterait par des effets combinés, des exclusions d’une telle ampleur qu’elles conduiraient à faire disparaître la garantie.

Ainsi un assureur se prévalait de deux exclusions: l’une relative aux dommages subis par les biens confiés à l’entreprise assurée dans son activité de réparation, l’autre, écartant de la garantie, les dommages dus à l’incendie, à l’explosion, à l’action de l’eau ou d’autres fluides, aux vols, vandalismes et disparitions, etc…

La cour de cassation a jugé que ces clauses sont sans portée dès lors que « par leur nombre et leur étendue, les exclusions aboutissaient à priver de tout effet, la garantie souscrite « .(Cass, 1ère Civ, 15 décembre 1999)

Sans développer au-delà, il convient donc de s’interroger sur la rédaction de la clause et sur les hypothèses qu’elle recouvre pour déterminer son éventuelle validité.

Jean Claude Radier

32 Commentaires

  1. SALADIN

    Bonjour Monsieur RADIER,

    J’ai un contrat d’assurance habitation pour un appartement en copropriété chez un assureur qui prévoit une exclusion formulée ainsi :
    « Ce que nous ne garantissons pas (suite)
    • les dommages provoqués par des infiltrations dues à un défaut ou à
    une absence d’étanchéité des bâtiments. »

    Suite à un dégât des eaux du fait justement d’infiltrations par les murs extérieurs, j’ai demandé la prise en charge par mon assureur, en indiquant que la fuite ne vient pas de mes murs extérieurs (je n’en ai pas), mais des murs extérieurs de la copropriété, et que l’exclusion reprise dans les conditions générales concerne les murs dont l’assuré est propriétaire. En effet, l’assuré ne peut pas être tenu responsable des carences des tiers, surtout s’il n’a aucun pouvoir sur ces tiers.

    Le défaut d’entretien ne vient donc pas de moi, mais de la copropriété, tiers au contrat.

    Merci de me dire si mon analyse tient la route,
    Cordialement,

    Réponse
    • jcradier

      Votre raisonnement ne tient pas, la clause est générale et ne se limite pas aux batiments dont vous être propriétaire. Toutefois la clause n’est peut être pas valable au sens de l’article L 113-1 car trop générale, il faudrait creuser. jcr

      Réponse
  2. Kohler

    Bonjour , exclusion toute maladie en Itt pour cause d’hypertension . Est-ce une exclusion formelle et limitée ?

    Réponse
    • jcradier

      impossible de vous répondre sans lire le contrat, cette question fait l’objet d’une jurisprudence complexe et volumineuse. jcr

      Réponse
  3. R

    Bonjour Mr. Radier,

    Le balcon de ma résidence principale à pris feu durant mon absence. Le mobilier exterieur a été détruit par les flammes.
    Dans un premier temps, l’assureur me demande les photos et autres documents pour procéder au remboursement.
    Une fois les documents envoyés, l’assureur m’indique qu’il ne sont pas en mesure de répondre à ma demande car seul le mobilier situé à l’intérieur esrt assuré, sauf si cela aurait été indiqué au préalable. Après vérification, cela est bien écrit dans le contrat, mais il n’a jamais été mentionné lors de la souscription.
    Ai-je une chance de remporter cette bataille ?
    Merci.

    Réponse
    • jcradier

      L’assureur est libre de garantir ce qu’il veut. Si vous n’avez pas souscrit de garantie pour le mobilier extérieur c’est trop tard, et vous ne pouvez pas faire reproche à l’assureur de ne pas vous en avoir parlé, il ne peut pas deviner que vous avez du mobilier extérieur à garantir. Désolé. jcr

      Réponse
  4. michel beaujour

    bonjour,
    j’ai souscrit un contrat protection accident v2 bnp cardif en 2010 dont l’handicap permanent se définit comme suit petit 2 en petit caractère en bas de page,perte totale d’une jambe,d’un pied,d’un oeil, d’une main,,ect,il n’existe plus et remplacé par un nouveau en 2013,l’handicap permanent se définit,invalidité dès 10%.
    Pourquoi il y a ce déséquilibre entre les deux?

    Réponse
    • jcradier

      Je ne comprends pas la question, il faudrait être plus précis. jcr

      Réponse
  5. MOEYAERT

    Bonjour Monsieur Radier,
    Je suis restauratrice, j’ai souscrit une police d’assurance professionnelle, laquelle prévoit l’indemnisation de « pertes d’exploitation » dans les termes suivants :
    « Fermeture temporaire par décision administrative :
    – Au sens de la garantie pertes d’exploitation, il faut également entendre par « sinistre » la fermeture temporaire de l’hôtel imposée par décision des autorités administratives (municipales ou préfectorales) mais exclusivement lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective dans l’hôtel des évènements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement. »
    Dans le cadre de la fermeture imposée par l’Etat (Covid 19), est-ce que de votre point de vue, mon assurance doit prendre en compte mes pertes d’exploitation.
    De mon point de vue 2 choses :
    – dans le cas de la Covid 19 il n’était pas possible d’avoir des tests malgré les suspicions de cas, donc impossible à prouver,
    – par ailleurs , la seule survenance de l’épidémie dans notre établissement , en ce qui concerne la COVID 19, c’est impossible, ou alors les terme d' »épidémie » est utilisé à mauvais escient dans la clause d’exclusion…
    Merci de me dire si de votre point de vue, cette clause d’exclusion ne vous semble pas ambiguë ou discutable…
    En vous remerciant

    Réponse
    • jcradier

      Ce contrat fait l’objet de nombreux procès à ce jour. Vous exposez être restauratrice et vous évoquez une clause de contrat pour les hotels. Il y a une contradiction dans votre présentation qui m’empêche de répondre correctement.jcr

      Réponse
  6. France

    Les exclusions du contrat d’assurance indique…
    1-aucun médicament dépassant la dose recommandée par un médecin
    2- AUCUNE trace de drogue (marijuana médicale inclus)

    Clause très large , est ce légal ?

    Réponse
    • jcradier

      La première me parait précise et limitée, la seconde ne l’est pas, la notion de drogue étant trop large. jcr

      Réponse
  7. Yvinec

    Bonjour,
    L’assurance de ma carte bancaire refuse la prise en charge d’une location (400 euros)de vacances de octobre 2019, suite au décès de ma maman, nous n’avons pu nous y rendre. L’assurance refuse au prétexte que le lieu de vacances est à moins de 100 km (ce qui est noté dans leur guide). J’ai évoqué l’article L113-1 du code des assurances sur conseil de mon assurance juridique, à savoir : « une clause d’exclusion de garanties se doit d’être précise, claire, formelle et ne pas être sujette à une interprétation. En l’espèce, la clause exposée dans le mail ne correspond pas à la matérialité des faits évoqués dans la communication du sinistre à vos services ». Et la dernière réponse est encore négative. Qu’en pensez-vous ?

    Réponse
    • jcradier

      IL n’est raisonnablement pas possible de débattre du caractère précis et limité d’une clause d’un contrat ici dans lire le contrat. bon courage. jcr

      Réponse
    • Sylvie

      Suite à une anémie ma mère a dû se rendre au urgences , 2 tests PCR ont été effectués à son arrivé le 25 et le 26 février 2021, tout 2 négatifs.

      Une prise de sang et scanner ont été faits dans la journée, selon le dossier médical son état était stable. Je tiens à préciser quand plus de son âge avancée ma mère avait de lourdes pathologies cardiaques.

      Mais malgré tout la décision a été prise d’hospitalise ma mère dans l’attente d’une place pour une coloscopie et fibroscopie. Aucun traitement ou examens n’a été fait.
      Elle a été transféré le 1er mars 2021 à la clinique du Mont Louis le 2 mars un test Pcr a été fait il est revenu positif. Ma mère est décédée le 9 mars 2021.
      Ma mère, a souscrit une gav en novembre 2020, les accidents garantis sont les accidents médicaux. Mais une exclusion y figure « les conséquences d’épidémie s, pandemies « L’assurance refuse de nous indemnisés par rapport à cette exclusion.

      La clause exclusion ne se réfère pas a des critères précis dans le sens ou ma mère est décédée des causes du à la contamination contractée a l’hôpital. Donc garantie dans les accidents médicaux.

      Réponse
      • jcradier

        Impossible de répondre ici à une telle question il faudrait examiner le contrat et reprendre les circonstances précises du décès. jcr

        Réponse
  8. JiJi

    Bonjour,

    Mon assurance refuse de mettre en œuvre la garantie ‘vol de maroquinerie ou de bagages’ au motif que le sac à main était sans surveillance directe et immédiate de l’assuré.

    Pourtant le sac à main se trouvait entre mes jambes, à mes pieds, en contact physique avec mes chaussures. Je disposais également d’un contact visuel sur mon sac à main.

    Pour justifier sa décision, l’assurance a mis en avant le fait que je n’ai vu personne partir avec le sac à main (extrait PV: « Je n’ai vu personne partir avec mes sacs et je n’ai rien senti du vol »).

    Pourtant, si le voleur vient dans le dos de la victime et dérobe un objet personnel très rapidement et sans bruit, la victime a une très grande probabilité de ne pas voir son agresseur partir d’autant plus dans un environnement bondé et bruyant comme un restaurant alors même que l’objet se trouvait sous sa surveillance directe et immédiate.

    Enfin, je précise que je n’ai pas trouvé de définition de la surveillance directe et immédiate dans la notice d’assurance. En outre, l’assurance stipule bien dans les garanties le vol simple est couvert.

    Pensez-vous qu’il soit possible de contester leur décision au vu de l’article L. 113-1 du code des assurances?
    -Caractère formelle de l’exclusion? Aucune définition précise de surveillance directe et immédiate dans la notice et surtout aucune phrase dans la notice qui établit un lien entre la surveillance directe et immédiate et le fait de voir son agresseur
    -Caractère limitée de l’exclusion? Dans le cas où la victime ne verrait pas son agresseur, cela aurait pour conséquence de vider de toute substance la garantie offerte par l’assureur concernant le vol simple de maroquinerie ou de bagages sans que cela soit décrit explicitement dans la notice d’assurance

    Merci par avance pour votre réponse

    Réponse
    • jcradier

      Difficile de répondre sans lire le contrat. Généralement l’assureur invoque l’absence de surveillance puisque la victime a subi le vol sans le réaliser. Mais le plus souvent c’est en raison de l’absence de garantie du vol simple. Mais si votre contrat comporte cette garantie, vous devriez pouvoir en bénéficier. Consultez un avocat.jcr

      Réponse
  9. Broisin christian

    Sujet: couverture assistance Pathologie Covid19
    Madame, Monsieur,
    Dans les exclusions de mon assurance assistance voyage monde entier, signé le 6/2, (ainsi que celui lié à ma carte visa premier), il est écrit
    Je suis actuellement en Thaïlande du 6/2 au 12/6 Je précise sans atteinte, ni suspicion de covid19 , j’ai demandé il y a 4 jours à la compagnie si j’étais couvert celle ci refuse de me couvrir pour cette pathologie et ces complications au cas où!
    À la signature du contrat et encore actuellement la Thaïlande n’est pas en situation épidémique, 16 cas avérés le 5/2 et le 8/3 ne font pas me semble t’il une épidémie dans un pays, et il n’y a aucune restriction de voyage en Thaïlande sur le site de l’Ambassade de France à Bangkok, ni sur celui du Ministère de l’Europe et desAffaires étrangère Français, ni sur celui du ministère de la santé en Thaïlande.
    L’aléa épidémique était inconnu à la signature, et le terme épidémie me semble très large, pourquoi suis-je non couvert pour cette pathologie.
    Vous remerciant par avance de votre réponse, je vous prie de croire à l’expression de mes respectueuses salutations .
    NB: je possède les communiqués en Anglais du ministère de la santé Thaïlandais

    Réponse
    • jcradier

      Impossible de vous répondre sans lire votre contrat. Ou il garantit ou il ne garantit pas, mais l’assureur n’a pas à déclarer qu’il accepte ou refuse de couvrir ce risque, postérieurement à la signature du contrat. jcr

      Réponse
  10. Pilleux Laglasse

    Bonjour,

    Mon assureur ne garantit que l’accident en RC vie privée :
    28.1 – Responsabilité civile
    28.11.1 – La société garantit, dans les limites fixées aux conditions
    particulières, les conséquences pécuniaires de la responsabilité
    civile que l’assuré peut encourir à la suite d’un accident,
    soit en sa qualité de simple particulier, soit à l’occasion de
    l’exercice d’une activité professionnelle qui, aux termes de
    l’article 6 des statuts, autorise l’adhésion à la société, en raison
    de dommages corporels ou matériels causés à autrui de son
    fait, du fait de ses enfants mineurs, de ses préposés, des choses
    et des animaux domestiques dont il a la garde. »
    La faute non intentionnelle n’est pas prise en compte : mon assureur a-t’il le droit de limiter cette garantie ? ou est il en contradiction avec l’article l’article L 113-1 ?
    Je vous remercie de votre réponse

    Réponse
    • jcradier

      Je ne comprends pas la question. jcr

      Réponse
  11. Véronique Legouverneur

    La compagnie d assurance de ma mère me refuse le capital car elle avait un délai de 30jrs pour décédé !!

    Réponse
    • jcradier

      Pas clair impossible de répondre.jcr

      Réponse
  12. cheze

    Bonjour
    Je suis assuré depuis plus de 25ans contre les risques de perte d’aptitude médicale à l’exercice de ma profession, par l’intermédiaire d’un courtier et géré par la MACIF. L’un des risques que je pensais couvert c’est produit et l’on me répond qu’il est exclu de l’assurance. La clause d’exclusion est la suivante:
    – l’ivresse de l’adhérent* ou des conséquences de son alcoolisme
    L’ivresse ne me concerne pas
    Sont retenus « les conséquences de son alcoolisme » écrit de façon lisible
    1) Je précise que je ne suis pas alcoolique, n’étant ni dépendant ni atteint d’une quelconque pathologie liée à l’alcoolisme juste des examens sanguins insatisfaisants à un moment précis et récent. Le courtier me considère alcoolique car lors d’un appel téléphonique il m’a demandé les raisons de cette inaptitude, j’ai tout d’abord demandé à fournir cette réponse à son médecin conseil mon interlocuteur m’a répondu qu’il était formé et soumis au secret j’ai donc naïvement répondu « consommation excessive d’alcool », et cela selon MA PROPRE interprétation des analyses, au lieu de « examens sanguins insatisfaisants » par contre le courtier ne m’a pas demandé de résultats médicaux ni enfin orienté vers un médecin conseil.
    Depuis le courtier, puisque je n’ai aucunement mis en relation avec l’assureur, maintient sa décision d’exclusion.
    2) « les conséquences » mais de quoi parle-t-on ?

    Une clause d’exclusion telle que « – l’ivresse de l’adhérent* ou des conséquences de son alcoolisme. » (non concerné par l’ivresse) est-elle recevable au sens des articles L113.1 code assurances et 1315 code civil.
    J’envisage de déposer plainte mais contre qui le courtier ou l’assureur ?
    Merci

    Réponse
    • jcradier

      La clause a été déclarée nulle par la cour de cassation, notre cabinet vient de faire condamner un assureur dans les mêmes circonstances. jcr

      Réponse
  13. DECAILLON

    Bonjour,

    Mon contrat d’assurance tous mobile de PACIFICA me refuse la prise en charge d’un sinistre. Motif du sinistre : « Vol à la tire ».

    Voici l’article des conditions générales parlant des garanties et des exclusions :

    « Vol
    Ce que nous garantissons :
    Le remplacement à neuf de l’appareil garanti, uniquement en cas de vol
    avec agression ou de vol par effraction de l’appareil garanti, commis par
    un tiers. L’envoi d’un appareil de remplacement est limité à la France
    métropolitaine.
    Île de la Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane
    Par dérogation aux dispositions applicables en France métropolitaine, il
    est versé aux résidents de ces départements – régions d’Outre-mer – une
    indemnité fixée selon les dispositions énoncées au chapitre « Modalités
    d’indemnisation » des présentes Conditions générales.

    Ce que nous ne garantissons pas :
    • Le remplacement à neuf des appareils des résidents des territoires de la
    Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
    • La perte ou la disparition de l’appareil garanti et de ses accessoires.
    • Le vol ou le détournement commis par toute personne ayant la qualité
    d’assuré.
    • Le vol commis à l’intérieur de votre résidence principale ou secondaire.
    • Le vol commis dans les véhicules terrestres à moteur, leurs remorques
    et semi-remorques, à l’exception des véhicules particuliers (4 roues,
    8 places assises maximum et poids total en charge autorisé inférieur à
    3,5 tonnes) et les véhicules de transport en commun.
    • Dans le cas des transports aériens, maritimes ou terrestres, le vol d’un
    appareil garanti non conservé en bagages à main et qui ne serait pas
    sous votre surveillance directe et immédiate.
    • L’indemnisation d’un appareil garanti en cas de confiscation par les
    autorités.
    • Les exclusions générales figurant page suivante. »

    A mon sens, je suis dans mes droits d’effectuer une réclamation pour demander le remboursement de mon téléphone car pour moi, il n’est pas précisé de manière précise que le vol à la tire était exclu.

    Qu’en pensez-vous ?

    Réponse
    • jcradier

      Vous risquez de perdre, ce qu’on appelle le vol à la tire, est techniquement le vol simple, sans violence ni effraction. La plupart des contrats garantissant les téléphones comportent cette exclusion, qui est parfaitement valable. Cela confirme que ces contrats vendent des prestations réduites bien trop chères. JCR

      Réponse
  14. Samelor marie Hélène

    j’ai eu un dégat des eaux pendant mon absence, cuve des wc fêlée,donc chambre inondée.l’assurance me pénalise et me rembourse de moitié les réparations.
    Motif: j’aurai dû fermer l’arrivée d’eau dans la maison pour une absence de plus de 3 jours!!! Je ne l’ai pas fait car ma soeur avait les clés de la maison et la femme de ménage venait arroser le jardin;
    Qu’en pensez vous??

    Réponse
    • jcradier

      Question classique. Malheureusement la présence occasionnelle d’un membre de la famille ou d’une femme de ménage, ne modifie pas la notion d’inoccupation. Vous ne pourrez contester la position de l’assureur. JCR

      Réponse
      • Lesva

        Bonjour M.Radier,
        Je me permets de vous laisser un message au regard de votre article très intéressant et à vos réponses apportées.
        J’ai trouvé votre article suite à des recherches diverses découlant d’un échange surprenant avec l’assurance du prêt habitation de mes parents.
        Ma mère est en arrêt prolongé depuis plus de 3 mois suite à une maladie (aucun antécédent personnel ni familial), je leur ai indiqué leur possibilité de faire marcher leur assurance ITT. Or en contactant l’assurance, celle ci m’indique que ma mère à une exclusion « maladie » à son contrat. Mes parents ne semblaient pas au courant.
        Cependant cette exclusion m’étonne beaucoup. Comment est-ce légalement possible d’exclure toutes maladies (tel que je le comprends au regard de la réponse de l’assureur), alors que ma mère avait 51 ans à la signature de son contrat et aucun antécédent de la maladie qu’elle a déclaré (et n’a par ailleurs pas rencontré de problématique médicale particulière menant à un arrêt de travail prolongé). Le caractère non limité « maladie » me paraît abusif et selon mon interprétation rendre l’ITT quasi obsolète. Est ce véritablement possible d’émettre une exclusion aussi étendue sur un contrat d’assurance, qui plus est sans raison apparente au regard des antécédents ?

        Je vous remercie pour votre réponse et éclaircissement.

        Réponse
        • jcradier

          Impossible de répondre sans lire le contrat pour comprendre l’exclusion. jcr

          Réponse

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