Les pertes d’exploitation et le Coronavirus (Covid 19)

1/Le sinistre systémique

La question a été soulevée par de nombreuses entreprises en grande souffrance durant le confinement, qui imaginent que les assureurs pourraient être plus efficaces que les aides gouvernementales tendant à reculer le paiement des charges, mais certainement pas à combler la perte de chiffre d’affaire.

La presse a interrogé les compagnies d’assurances, qui ont rappelé les principes fondamentaux de l’assurance. Le contrat d’assurance est un système de mutualisation par lequel une population paye une prime modeste pour indemniser des dommages subis par une faible partie de cette population.

Quand un sinistre touche tous les assurés, toute la population, on l’appelle un sinistre systémique, il est par hypothèse inassurable.

Si tous les souscripteurs, tous les assurés subissent le sinistre, il faudrait les indemniser avec les primes perçues ce qui aboutirait à faire payer chaque sinistre par chaque assuré. On constate immédiatement qu’une telle situation ne peut pas être économiquement viable.

Voilà ce qu’en dit le site de la Fédération Française des compagnies d’assurance :

« les contrats d’assurance complémentaire santé et les contrats de prévoyance peuvent intervenir pour indemniser les assurés en cas d’épidémie comme le coronavirus COVID-19. De même l’annulation de voyage ou le rapatriement sanitaire peuvent être couverts selon les contrats souscrits.
En revanche, la quasi-totalité des contrats couvrant les entreprises (pertes d’exploitation, rupture de la chaîne d’approvisionnement, annulation d’événements, défaut de livraison, etc.) exclut l’événement d’épidémie. En effet, en fonction de sa durée et de son ampleur, une épidémie peut affecter tous les secteurs et avoir un impact sur l’activité économique globale, rendant ainsi ses conséquences économiques inassurables.
Dans tous les cas, il convient de se reporter à son contrat et de contacter son assureur ».

Selon les premières estimations, le coût approximatif du sinistre en France avec un arrêt d’activité de 6 à 8 semaines, serait de l’ordre de 50 milliards d’euros, ce qui dépasserait les capacités des assureurs et provoquerait des faillites en chaine.

2/ Le contenu des contrats d’assurance

Bien que le risque soit inassurable, cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de contrat couvrant un tel sinistre, mais à certaines conditions.

La garantie pertes d’exploitation, c’est-à-dire perte financière, perte de marge, est presque toujours une garantie accessoire d’une garantie principale. Elle vient compléter les garanties « incendie », « dégât des eaux », « catastrophe naturelle » ou autre.

Autrement exprimé, la presque totalité des contrats d’assurance ne couvre la perte d’exploitation que lorsque celle-ci est la conséquence directe d’un dommage matériel, provoqué par l’un des évènements prévus par le contrat.

En matière de pertes d’exploitation, le principe est qu’il n’existe pas de garantie sans dommage matériel.

La question s’était déjà posée pour le mouvement des gilets jaunes, de nombreuses entreprises avaient subi des pertes d’exploitations, en raison de l’impossibilité pour les clients d’accéder à leur espace de vente, sans aucun dommage matériel.

Si à l’occasion de mouvement populaire, les manifestants provoquent des dommages matériels, et des pertes financières qui en sont la conséquence, alors pas de difficulté, la plupart des contrats couvrent ces pertes, car elles sont la conséquence directe de dommages matériels.

De nombreux contrat comportent une extension de garantie pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès, soit par impossibilité matérielle soit par interdiction administrative, mais cette garantie impose presque toujours que l’impossibilité d’accès provienne d’un dommage matériel constaté dans le voisinage.

Le principe est d’accepter exceptionnellement de garantir la perte d’exploitation d’une entreprise sans dommage matériel direct, mais en raison de dommages matériels constatés dans son voisinage immédiat.

Malheureusement pour les entreprises, le mouvement des gilets jaunes a été l’occasion de constater que cette garantie ne pouvait pas être mise en œuvre, en cas de simple blocage des ronds points ou des voies d’accès, sans dommage matériel.

Cette absence de garantie, pour le mouvement des gilets jaunes, s’étend au coronavirus (covid 19) par le même raisonnement.

En raison de l’épidémie le gouvernement a rendu plusieurs décrets (ordre de l’autorité administrative), fermant certains commerces ou établissements, ou ne permettant pas de s’y rendre en raison du confinement, qui ont provoqué des pertes d’exploitation sans dommage matériel. Par conséquent ces pertes d’exploitation ne sont pas garanties dans la plupart des contrats.

Toutefois certaines professions pourront bénéficier d’une garantie en raison d’une rédaction très large de la notion d’interdiction administrative.

3/ Les garanties « annulation » et les garanties « épidémie »

  • Les professions dans la liste de l’interdiction administrative

Certaines professions dont la fermeture a été ordonnée comme les restaurateurs, les cinémas ou les festivals, bénéficient de contrats dans lesquels les assureurs n’ont pas anticipé le coronavirus, et n’ont donc pas limité leur engagement dans l’hypothèse d’une épidémie.

Si pour les organisateurs de spectacle, il existe des garanties « Annulation », notamment en cas d’interdiction administrative, malheureusement la plupart des contrats comportent une exclusion totale et parfaitement claire en cas d’annulation d’évènement pour cause d’épidémie.

De la même manière certains contrats pour les restaurateurs comportent des garanties ainsi rédigées :

Sont garanties les Pertes d’exploitation, à la suite :

D’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre* activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez

Mais le contrat ajoute :

« Sont exclues

– les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assure, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique

L’interdiction relative au virus concerne l’ensemble des restaurants du territoire français, par conséquent l’exclusion dans cette hypothèse écarte le bénéfice de la garantie.

Cette exclusion est actuellement contestée, et que certains restaurateurs ont décidé de saisir les tribunaux pour tenter d’en anéantir les effets. Nous verrons ce qu’en dira la cour de cassation. 

En revanche d’autres contrats ne prévoient pas cette exclusion et couvrent parfaitement les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative ordonnée lors du confinement.

Certes de nombreux commerces ont été visés par l’interdiction administrative, mais peu d’entreprises disposent d’une garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative, et seules celles-là peuvent espérer une prise en charge.

Pour le savoir il faut lire son contrat qui seul comporte le détail du contenu et des limites de la garantie.

  • Les professions qui ne sont pas dans la liste de l’interdiction administrative

Le décret du 14 mars 2020 a désigné certains commerces et pas d’autres :

Art. 1er. – Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
– au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
– au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
– au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
– au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
– au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
– au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
– au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
– au titre de la catégorie Y : Musées.
Pour l’application du présent article, les restaurants et bars d’hôtels, à l’exception du « room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.

Art. 4. – I. – Sont suspendus du 16 au 29 mars 2020 :

– L’accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L.227-4 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4o de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique ;

Il existe de nombreux contrats, comme les contrats des hôteliers, qui garantissent les pertes d’exploitation en cas d’interdiction administrative, sans autre restriction ou limite, donc même en cas d’épidémie.

Malheureusement les hôteliers, comme bien d’autres commerces, n’ont pas fait l’objet d’une interdiction administrative d’exercer. Ils n’appartiennent pas à la liste des activités ayant du cesser leur activité par le décret du 17 mars 2020 suivant celui du 14 mars, comme les restaurateurs, organisateurs de spectacles, cinémas et autres.

Les pertes d’exploitation qu’ils subissent ne sont pas la conséquence d’une interdiction administrative, mais indirectement des mesures de confinement, qui obligent les citoyens à rester chez eux, et ne les autorisent à sortir que dans des hypothèses limitées et pour des motifs impérieux.

Comme le contrat déclare ne garantir les pertes d’exploitation qu’en cas d’interdiction administrative, en l’absence de réalisation de cette condition, ces entreprises ne pourront pas bénéficier de la garantie.

Mais attention, le nombre d’entreprises touchées a provoqué une demande d’analyse des contrats de grande ampleur qui révèle une grande diversité de rédaction.

Nous avons ainsi découvert des rédactions de clause très différentes apparement pour des garanties et des exclusions dont le prérimètre se voulait identique, mais qui génère un important travail d’analyse et d’interprétation.

Ce travail a mis en évidence la rédaction souvent médiocre et imprécise de nombreux contrats, laissant entrevoir des interprétations favorables, de sorte que de nombreux assureurs voient les recours se multiplier.

Nombreux ont lancé des procédures pour tenter de faire condamner les assureurs, les décisions de justice ne vont pas tarder à tomber, et révèleront les éventuelles failles des contrats.

Dans le doute, nous conseillons à toutes les entreprises de procéder à une déclaration de sinistre par lettre recommandée AR qui interrompra la prescription, et d’attendre de connaitre les décisions de justice qui arriveront d’ici la fin de l’année 2020.

Si celles-ci sont favorables il sera toujours temps de relancer l’assureur et de réclamer l’indemnisation des pertes d’exploitation, à défaut ils n’auront dépensé que l’envoie d’une lettre recommandée.

2 Commentaires

  1. Martine Martinache

    Restauratrice sur nice
    Assurėe depuis 1992 à swisslife.
    J’ai une perte d’exploitation pour cause de fermeture
    Ils m’ont proposé le remboursement de mon trimestre mais j’ai refusé. Car je veut faire une procédure pour une indemnisation.
    J’ai perdu beaucoup pendant la fermeture et se n’est pas 387€ qui vont m’aider à m’en sortir
    Mon fils est dans la même situation que moi et avec la même compagnie d’assurance
    Peut t’on faire parti de votre groupe de soutien et de contestation pour combattre cette injustice
    Comment faire ?
    Avec tout mes remerciements pour votre aide et votre soutien
    Mme martinache martine

    Réponse
    • jcradier

      Certains contrats garantissent la pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative et d’autres non. Mais il faut admettre que cela est exceptionnel, car si les assureurs devaient payer ce sinistre ils seraient presque tous en faillite et il n’y aurait finalement personne d’indemnisé. Il n’y a pas de solution. jcr

      Réponse

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