Contrat assurance : le refus de garantie pour défaut permanent d’entretien

Les assurés ne sont pas infaillibles, et le quotidien , même de tous les bons pères de famille, est rempli de négligences, d’oublis et de petites fautes qui le plus souvent sont sans conséquences, mais qui parfois provoquent des dommages à leurs propres biens ou des préjudices à des tiers.

S’il est classique en assurance de bien, d’exclure l’indemnisation des préjudices subis par l’assuré qui porte une part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage, notamment par défaut caractérisé d’entretien, en revanche la seule exclusion classique en matière d’assurance de responsabilité est la faute volontaire de l’article L 113-1 du code des assurances, qui détruit l’aléa.

L’hypothèse la plus fréquente est celle du dégât des eaux provoqué par des infiltrations lentes. L’assureur ne manque pas alors de soulever que les fuites proviennent d’un défaut d’étanchéité non réparé par la négligence de son assuré.

L’exclusion est invoquée aussi bien en assurance de bien qu’en assurance de responsabilité. Dans le premier cas l’assureur refuse d’indemniser les dommages subis par son assuré dans le second il refuse de réparer les dommages subis par les voisins victimes des infiltrations provenant de l’appartement de son assuré.

La jurisprudence considère que les clauses d’exclusion de garantie fondées sur le défaut d’entretien permanent ou de défaut de travaux indispensables ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances.

Le caractère imprécis de ces clauses ne permet pas à l’assuré, ni de connaître l’étendue exacte des obligations qui lui incombent, ni l’étendue de la garantie. Dès lors ces clauses sont déclarées nulles.

A été jugé nulle la clause imposant que l’assuré “veille, en bon père de famille, à la préservation et à la sécurité de l’immeuble assuré” (Cass. 1re civ. 12 mai 1993 : Resp. civ. et assur. 1993, comm. n° 278, obs. S. B.).

De la même manière est considérée comme non définie la notion de « défaut permanent d’entretien et de réparations indispensables » (Cass. 1re civ. 29 oct. 1984).

 Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que les consorts K… ont été déclarés, avec l’installateur d’un chauffe-eau reconnu défectueux et mal entretenu, responsables du décès de deux personnes et condamnés à indemniser les parents de l’une d’elles; que la société Axa Assurances Iard dont ils recherchaient la garantie, leur a opposé la clause excluant de celle-ci “les dommages provenant d’un défaut permanent d’entretien ou d’un manque de réparations indispensables à la sécurité” ; Attendu que pour débouter les consorts K… de leur demande, l’arrêt attaqué retient que cette stipulation contractuelle est aussi précise que formelle ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la police ne définissait pas les notions de défaut permanent d’entretien et de réparations indispensables à la sécurité, ce dont il résultait que l’exclusion n’était ni formelle ni limitée, la cour d’appel a violé le texte susvisé. (Civ. 1ère 30 janvier 1997, n° 95-18746).

La clause d’exclusion visant le défaut d’entretien ou de réparation indispensable a été réputée non écrite, faute d’être énoncée de façon formelle et limitée (Cour d’appel de Paris, 8 mars 2007)

Considérant ensuite que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société ACE INSURANCE SA NV, ainsi libellée : ”SONT EXCLUS…..les dommages provenant d’un défaut d’entretien ou de réparations indispensables, des conduites et appareils, ou encore de leur usure signalée et connue de l’assuré lorsque celui-ci n’y aurait pas remédié dans un délai de quinze jours à compter de celui ou il en a eu connaissance sauf cas fortuit ou de force majeure”, n’est pas valable au regard des prescriptions de l’article L.113-1 du code des assurances, en ce qu’elle se réfère à des critères imprécis et des hypothèses non limitativement énumérées ne permettant pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie. (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2008).

De même,

« La police ne définissait pas les notions de défaut permanent d’entretien et de réparations indispensables à la sécurité, ce dont il résultait que l’exclusion n’était ni formelle, ni limitée » (Cass Civ1 30/09/1997 pourvoi 95-18746). (Cass 2ème civ 26 Octobre 2011)

Le copropriétaire d’un appartement a été victime de dégâts des eaux répétés provenant des parties communes de l’immeuble. Après expertise, il a assigné en réparation de ses préjudices le syndicat des copropriétaires et l’assureur de la copropriété, qui a dénié sa garantie. C’est en vain que l’assureur reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné à verser une certaine somme au copropriétaire au titre des frais de remise en état de son appartement. En effet, il résulte que l’exclusion de garantie n’était pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances. Les dommages subis avaient pour origine un défaut d’entretien des parties communes engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la clause excluant la garantie de l’assureur de la copropriété en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision.

Cette dernière décision est intervenue en matière d’assurance de responsabilité alors que les précédentes relevaient de l’assurance de bien.

JCR