Obligation de conseil en assurance crédit

Une banque a consenti à deux agriculteurs divers crédits pour lesquels les emprunteurs ont adhéré à un contrat d’assurance collective destiné à les garantir contre les risques de décès, invalidité absolue et définitive et incapacité temporaire totale. A partir de l’été 2002, placée en arrêt de travail, puis en invalidité, Mme X… a bénéficié de la prise en charge des échéances de ses prêts par la compagnie d’assurance au titre de la garantie ITT jusqu’au 22 novembre 2005, date à laquelle, son état de santé ne correspondait plus à la définition du risque garanti. De son coté M. X… a fait valoir ses droits à la retraite en 2004. En 2007, la caisse les a assignés en paiement du solde des prêts.

Les époux considèrent avoir souscrit une assurance non adaptée à leur âge et ne garantissant pas l’incapacité de travail partielle, et ont sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son obligation d’information et à son devoir d’éclairer sur l’adéquation des risques couverts pas les assurances souscrites à leur situation personnelle ;

La cour d’appel a rejeté leur demande au motif qu’il a été remis à M. et Mme X…, à l’occasion de chaque demande d’adhésion à l’assurance, les conditions générales valant notice d’assurances, détaillant notamment les garanties offertes par le contrat comme les exclusions, de sorte que ces derniers ont reçu, au moment de la souscription du contrat, une information claire sur les risques pris en charge par l’assurance, puisque n’est pas établi un lien certain et direct entre la faute alléguée et l’impossibilité où ils se sont trouvés de rembourser les prêts litigieux ;

La cour de cassation sanctionne cette analyse dans un arrêt du 10 mai 2012:

« La connaissance par M. et Mme X… des stipulations des contrats d’assurance de groupe auxquels ils ont adhéré sur proposition de la caisse ne pouvait dispenser la caisse de les éclairer sur l’adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à leur situation personnelle d’emprunteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé « 

La cour de cassation confirme l’obligation de la banque de fournir des conseils et une assistance aux souscripteurs des contrats emprunteurs, devant les conduire à souscrire des contrats adaptés à leur situation personnelle. Cette obligation se manifeste tout particulièrement sur le terrain de la nature des garanties et sur l’adéquation de l’assurance avec la durée de l’emprunt. Attention toute de même il y a des limites à l’obligation de la banque ou du souscripteur du contrat d’assurance.

Dans une autre affaire par arrêt du 23 février 2012 de la cour de cassation, un couple, qui avait emprunté 100 000€ adhère à un contrat d’assurance de groupe auprès de GENERALI pour garantir le prêt, notamment en cas d’incapacité de travail. Face à la maladie de Madame, le couple demande à l’assureur de prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt. Sept en plus tard, GENERALI met fin à la prise en charge au motif qu’elle avait atteint l’âge de 65 ans. Invoquant avoir été mal informé sur les conditions de garantie du contrat, le couple recherche la responsabilité de la banque pour défaut d’information.

La cour d’appel rejette sa demande retenant que les clauses litigieuses étaient dépourvues d’ambigüité. Les juges relèvent qu’elles établissaient clairement que

« la perception des cotisations ne valait pas assurance et que la prise en charge ne se poursuivait pas au-delà de l’âge limite de 65 ans […]. L’examen du seul tableau d’amortissement du prêt, lequel définit les modalités de paiement de la prime et non l’étendue et les conditions de la garantie, n’était pas de nature à induire en erreur les emprunteur sur l’étendue de la prise en charge. Que ces motifs, desquels il résulte que les clauses litigieuses étaient dépourvues d’ambiguïté, échappent aux griefs des autres branches du moyen ;

La situation est désormais plus complexe. Dans une affaire où le souscripteur se plaignait de ne pas avoir été informé de la cessation de la garantie ITT à l’arrivée à l’age de 65 ans, alors que la durée de son prêt dépassait la date à laquelle il avait atteint ces 65 ans, la cour de cassation a précisé :

  • Mais attendu que l’arrêt retient que la SCI ne rapporte pas la preuve qu’un autre contrat serait susceptible de couvrir le risque incapacité de travail de M. X… au-delà de soixante-cinq ans, qu’il est de la nature même de cette garantie de prendre fin à la date habituelle de cessation de l’activité professionnelle de l’assuré et que la grande majorité des contrats d’assurance de prêt n’offrent pas de garantie incapacité de travail au-delà de cet âge, qui est celui maximum auquel la plupart des salariés cessent leur activité professionnelle ; qu’en l’état de ces seuls motifs, desquels il résulte que la perte de chance pour la SCI de souscrire un contrat offrant des garanties mieux adaptées à sa situation n’était pas démontrée et que la SCI ne faisait donc pas la preuve de son préjudice, la cour d’appel a pu retenir que la responsabilité de la banque n’était pas engagée ;

Ainsi il ne suffit pas de constater l’inadéquation parfaite entre la durée du prêt et la cessation des garanties pour démontrer la faute de la banque dans l’exécution de son devoir de conseil. jcr

2 Commentaires

  1. Khemissi

    J’ai souscrit une assurance emprunteur il y a cinq ans. Suite à un grave accident j’ai déclaré le sinistre et il annonce que je suis résilié pour défaut de paiement. Cependant, je n’ai reçu aucun courrier de leur part et aucune mise en demeure a été mis en place (adresse du contrat est erroné). Par ailleurs ma banque ne m’a jamais rien signalé (une assurance emprunteur dans le cas d’un crédit immobilier est obligatoire).
    Mon erreur est de ne pas avoir fait attention au prélèvement.
    Je me retrouve dans une impasse quelles sont mes chances de recours?

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    • jcradier

      Lisez l’article sur la résiliation pour non paiement vous y trouverez la réponse à votre question. jcr

      Réponse

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