Conflit propriétaire et souscripteur
Il arrive qu’à l’occasion d’un sinistre, le locataire ait souscrit un contrat d’assurance de chose, et que l’assureur tente de lui opposer qu’il n’est pas le propriétaire du bien pour refuser de payer l’indemnisation du dommage.
Cette difficulté relève de l’analyse des rapports entre l’assurance de responsabilité et l’assurance de dommage, ainsi que de ceux entre propriétaire et locataire en cas d’assurance de chose.
Un exemple reflète simplement cette difficulté. Le locataire d’un véhicule souscrit une assurance de dommage, le véhicule est détruit et un conflit surgit avec l’assureur pour connaître le sort des indemnités d’assurances.
Au terme des dispositions de l’article L 121-6 du code des assurances :
« Toute personne ayant un intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer »
On comprend bien pourquoi un locataire ou un dépositaire ont un intérêt à la conservation de l’objet du contrat et donc à la souscription d’un contrat d’assurance de chose. En cas de disparition de cet objet ils pourront ainsi utilement pourvoir à son remplacement indépendamment de toute responsabilité.
1/ L’enjeu d’une assurance de chose :
On connaît bien les contrats d’assurance du risque locatif ou de biens confiés, par lesquels un locataire ou un dépositaire dispose d’une garantie au terme de laquelle si sa responsabilité est engagée auprès du bailleur ou du déposant, l’assureur indemnisera la victime des conséquences de la perte de l’objet. Ainsi, en cas de perte de l’objet par la faute du locataire ou du dépositaire, l’assureur indemnisera le propriétaire ou le déposant du préjudice en résultant.
Mais l’assurance de responsabilité comporte une limite qui constitue son inconvénient majeur, elle n’indemnise pas la perte de la chose, lorsque la responsabilité du locataire ou du dépositaire est écartée.
Article 1927 du code civil
» le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
Le dépositaire peut donc démontrer avoir apporté à la garde de la chose un soin tel qu’il exclut toute mise en cause de sa responsabilité.
Mais lorsque le dépositaire est un professionnel, la jurisprudence a tendance à renforcer son obligation de garde et à engager ainsi plus facilement sa responsabilité.
Dans le contrat de bail, des présomptions ont été édictées qui s’appliquent indépendamment de la qualité du locataire. L’article 1733 du code civil institue une présomption de responsabilité du locataire, par exemple en cas d’incendie.
Certes le plus souvent la responsabilité du dépositaire ou du locataire sera engagée, et l’assureur indemnisera la victime de la perte, ici le propriétaire. Mais il arrive que l’assuré puisse rapporter la preuve de son absence de faute et donc voir sa responsabilité écartée.
C’est pourquoi la pratique a mis en place des contrats d’assurances par lesquels chacun des locataires et propriétaires assurent leur bien propres, et renoncent à engager la responsabilité de leur cocontractant, économisant ainsi le coût de l’assurance de responsabilité souvent jointe à l’assurance de chose, et s’épargnant surtout les incertitudes liées à la recherche d’une faute.
La pratique a également vu l’utilité de contracter des polices dites «pour compte commun » souscrites par le locataire, tant pour son compte que pour celui du propriétaire. Cette assurance est donc une pure assurance de chose couvrant les biens du locataire et ceux du propriétaire, chacun recevant l’indemnisation des biens lui appartenant.
Mais il convient de remarquer qu’à l’égard du propriétaire, le contrat est un contrat pour compte de tiers, par lequel le souscripteur-locataire souscrit une assurance pour le compte d’un tiers-propriétaire. C’est notamment dans cette hypothèse et sur ce fondement qu’un conflit peut naître entre le souscripteur (locataire ou dépositaire) et le propriétaire du bien.
Le premier invoquera avoir assuré la chose en raison de son intérêt non contestable à sa conservation, le second invoquera que l’assurance a été souscrite pour son compte.
2/ Le sort des indemnités d’assurances :
La solution pourrait paraître évidente, notamment après avoir rappeler les enjeux et distinctions entre assurance de responsabilité et assurance de chose, et pourtant il n’en est rien. Dès qu’un objet assuré disparaît ou est endommagé, la réaction spontanée de l’assureur est d’en rechercher le propriétaire pour lui remettre les indemnités d’assurances.
En réalité, l’assureur a la fâcheuse tendance à refuser le versement d’indemnité au souscripteur, locataire ou dépositaire, au motif qu’il n’est pas le propriétaire ou qu’existeraient des créanciers privilégiés, et de la refuser tout autant au propriétaire au motif qu’il n’est pas l’assuré, et que le contrat ne comporte aucune clause le désignant comme bénéficiaire.
C’est ainsi que la jurisprudence a été amenée à plusieurs reprises à trancher des litiges portant sur cette difficulté, même si parfois elle ne l’a pas fait de manière parfaitement claire. Pourtant dans d’anciennes décisions elle avait tout d’abord décidé que la loi ne conférait aucun droit particulier au propriétaire sur les indemnités dues au locataire de la chose ( cass. Civ, 25 mai 1943 : DC 1944 jurispr. P.25)
Cette décision était intervenue sur le fondement de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l’article L 121-13 du code des assurances qui rappelle que l’assureur ne peut payer les indemnités d’assurances qu’après avoir désintéressé les créanciers privilégiés (Hypothèque, nantissement, etc…)
Dans un arrêt du 25 avril 1990, la Cour de Cassation a sanctionné un assureur qui refusait d’indemniser le souscripteur d’un véhicule en raison du caractère équivoque de sa possession, en précisant que la qualité de la détention était indifférente dès lors que le souscripteur avait un intérêt à la conservation de la chose.
De la même manière un arrêt a sanctionné une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable la demande d’un époux souscripteur d’un contrat d’assurance de bijoux, au motif que les bijoux appartenaient à son épouse.
Un arrêt important en matière de crédit bail est intervenu le 13 mars 1996.
Classiquement, le locataire souscrit une assurance « tous risques », et après le vol du véhicule, le crédit bailleur fait opposition pour la somme de 37.660 F, qui lui est payée par l’assureur. La valeur de remplacement fixée par l’expert de l’assureur est de 46.940 F, et le locataire réclame à l’assureur le paiement du solde. L’assureur refuse et la Cour d’appel lui donne raison, au motif qu’en matière de crédit bail, le bailleur reste propriétaire jusqu’à la levée de l’option, et qu’en matière d’assurance de chose le propriétaire pourrait seul revendiquer l’indemnité d’assurance.
La cour de cassation sanctionne la cour d’appel avec la motivation suivante :
« En statuant ainsi alors que M. xxx(locataire) avait la qualité d’assuré et que l’attribution de l’indemnité excédant la part due au crédit bailleur n’était pas subordonnée au transfert de propriété de la chose assurée. » (1ère civ 13 mars 1996).
Il faut pourtant limiter et préciser la valeur de cette décision.
En effet, elle laisserait à penser que le propriétaire aurait un droit sur l’indemnité mais seulement dans les limites de sa créance.En réalité si un conflit se manifestait entre locataire souscripteur et propriétaire, sauf assurance pour compte, seul le souscripteur est en droit de recevoir les indemnités d’assurances.
C’est ce que rappelle opportunément une décision du 15 février 2000 dans une affaire où un propriétaire avait loué un véhicule semi-remorque qui fit ensuite l’objet d’une sous-location.
Le véhicule est accidenté et l’assureur payer le coût des réparations au sous-locataire qui omet de payer le garagiste qui refuse de restituer le véhicule au propriétaire, et exerce son droit de rétention.Le propriétaire agit contre l’assureur pour être payé de l’indemnité d’assurance et obtient gain de cause sous réserve de la compensation avec un reliquat de prime impayée, la Cour d’Appel condamne également le garagiste à restituer le véhicule contre paiement des réparations.
Pour condamner l’assureur, la Cour d’appel a considéré qu’il avait commis deux fautes, la première en ne sollicitant pas la remise de la carte grise, qui aurait du révéler l’identité du véritable propriétaire, et la seconde en imputant le reliquat de prime due par le sous-locataire sur l’indemnité destinée au propriétaire, à qui cette compensation n’aurait pu être opposée.Mais l’assureur ne peut accepter d’être condamné à payer deux fois le sinistre et saisit la cour de cassation.
La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel car l’assureur n’avait aucune obligation, en acceptant d’assurer une chose, de procéder une vérification relative à la propriété de la chose assurée et ensuite au motif qu’en indemnisant le souscripteur (sous-locataire) il n’avait fait qu’exécuter son obligation contractuelle.(1ère civ 15 février 2000).
3/ La rédaction des contrats d’assurance
Au regard de la position claire de la jurisprudence, les contrats portant directement sur une chose déterminée, tel un véhicule ou un bijou ne devraient pas soulever de difficulté.S’il s’agit d’une assurance de chose, le souscripteur est destinataire des indemnités d’assurance, sauf clause contraire.
En revanche, les contrats multirisques d’entreprise ou de particuliers mélangent toujours des assurances de chose et des assurances de responsabilité. Par conséquent, lorsqu’une chose entre dans le domaine du contrat d’assurance et qu’elle n’appartient pas au souscripteur, il convient toujours de vérifier les définitions du contrat d’assurance.
Si l’objet du contrat est de couvrir les biens dont l’assuré est propriétaire, tous les objets qui ne lui appartiennent pas ne bénéficient pas de la garantie d’assurance de chose, et ne peuvent être couverts qu’au titre éventuel de l’assurance de responsabilité.
En revanche si le contrat vise par exemple les biens nécessaires à l’exploitation, où ceux situés en tel lieu exploité par l’assuré, il importe peu que l’assuré soit propriétaire des biens pour contraindre l’assureur au paiement des indemnités en cas de sinistre.
Certes le mieux serait que l’assuré se préoccupe de ces questions au moment de la souscription du contrat, notamment pour gérer au mieux les biens confiés par des tiers, et ceux pris en location ou crédit-bail.
Le plus souvent c’est à l’occasion du sinistre que la question se posera, et il faudra alors procéder à la lecture attentive du contrat d’assurance, et des contrats tel le bail pour déterminer le sort des indemnités.
Ultime précision, s’agissant du bail, il a été jugé par la Cour de Cassation relativement aux embellissements que c’est au moment du sinistre qu’il faut se placer pour déterminer leur propriété, et par conséquent que même en présence de la clause d’accession, seule le locataire en est le propriétaire à cet instant.
Par conséquent, sauf clause différente du bail, seul le locataire est en droit de recevoir les indemnités relatives aux embellissements en cas de sinistre.(3ème civ 5 juillet 1995 RCA Nov 1995 N°342)
4/ Les surprises de l’assurance de chose:
Si un conflit peut surgir au moment de la désignation du bénéficiaire d’indemnité d’assurances, entre propriétaire et locataire ou dépositaire, il peut également naître une difficulté lorsque chacun des deux protagonistes a souscrit un contrat pour assurer une même chose.
L’hypothèse est classique, lorsque le propriétaire et le locataire assurent séparément le même bien, et a donné lieu a une décision importante du 21 novembre 2000.
Jusqu’à cette décision, il était appliqué les règles de l’assurance cumulative de l’article L 121-4 du code des assurances, aux termes desquelles chacun des assureurs se partageait la charge des indemnités. Il restait ensuite à déterminer qui recevrait lesdites indemnités.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 novembre 2000, chacun des assureurs a indemnisé son assuré de la perte du bien, puis l’assureur du propriétaire a sollicité de l’assureur du locataire le remboursement de la moitié des indemnités versées au propriétaire. L’assureur du locataire a refusé, arguant avoir déjà indemnisé le locataire.
La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel qui a refusé de faire droit à la réclamation de l’assureur du propriétaire.
Cette décision consacre donc la faculté de souscrire plusieurs contrats d’assurances, sur un même bien par des personnes différentes, et par conséquent la faculté qu’un même bien fasse l’objet du versement de plusieurs indemnités dès lors qu’il s’agit d’assurés distincts.
jcr
Bonjour,
Concernant le paiement de l’indemnité, comment cela passe t-il si la prime d’assurance est payé par Madame, l’ex épouse et habitant la maison, mais que le contrat est au nom de Monsieur ?
Au début de l’instruction du sinistre, Monsieur avait donné pouvoir à Madame d’être le principal interlocuteur avec l’assureur (document signé par Monsieur avec copie carte d’identité adressé à l’assureur).
De plus, Madame va racheter la maison à Monsieur prochainement.
Merci
Trop complexe pour répondre ici, l’article répond à l’essentiel de votre question. Peu importe que madame rachète la maison cela n’a aucun rapport avec le débat sur les indemnités.jcr
Bonjour
propriétaire d’un immeuble comprenant quatre appartements , j’ai eu une fuite provenant de la toiture provocant un dégât des eaux dans deux des appartements, des dégâts uniquement sur les plafonds et murs , aucun concernant les biens des locataires.
j’ai contacté mon assurance , qui m’a dit qu’il fallait que chacun des mes locataires signale le sinistre à son assurance réciproque.
Après que chacune d’entre elles m’ait demandé de présenter les devis du montant des dégâts ainsi que la facture de réparation de l’origine la fuite, l’une m’a indemnisé et l’autre a indemniser un locataire a hauteur de 1400€, cette personne étant insolvable est parti avec l’argent. Je me retrouve à devoir faire les travaux à mon compte. Pouvez-vous me dire si j’ai un possible recours auprès de mon assurance.
Merci
Si les dommages subis étaient immobiliers, les indemnités vous appartenaient et l’assureur n’avait pas à payer le locataire sans votre accord, il suffisait de refuser. Si les dommages portaient sur des aménagements réalisés par le locataire, alors il était le juste destinataire de ces indemnités. Pour le reste le locataire reste responsable et vous devez faire avec le dépot de garantie, désolé. jcr