Indemnisation des bâtiments, valeur vénale et indemnité différée

La plupart des contrats d’assurance comportent pour l’indemnisation des bâtiments des clauses qui, selon l’importance de la vétusté, limitent le montant de l’indemnité dite immédiate à la valeur vénale du bâtiment.

Elles se présentent le plus souvent sous la forme suivante :

Le bâtiment sinistré est évalué en valeur à neuf en cas de reconstruction ou de remise en état :
– achevée dans les deux ans à compter de la date du sinistre ; (voir article sur le caractère abusif du délai de 2ans) La valeur à neuf est toujours réglée en deux temps :
– dans un premier temps, nous versons l’indemnité correspondant à la valeur d’usage (valeur à neuf moins vétusté) du bien sinistré dans la limite de sa valeur économique ; – puis, le complément d’indemnité est réglé sur présentation et dans la limite des factures acquittées justifiant de l’achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment sinistré, sans que l’indemnité totale réglée ne puisse excéder la valeur d’usage majorée de 25 % de la valeur à neuf.

L’indemnisation des bâtiments se fait toujours en deux temps, d’abord le versement de l’indemnité dite immédiate puis le paiement de l’indemnité différée.

En plafonnant l’indemnité immédiate à la valeur vénale, lorsque le bâtiment détruit est un peu vieillissant, l’assureur rend la réparation et donc la reconstruction presqu’impossible, et profite directement de l’économie en résultant.

Pour bien comprendre ce problème il convient de procéder par étape.

Prenons pour exemple un batiment dont les dommages ont été évalués à :

– Dommages en valeur à neuf : 500.000€ pour la reconstruction du bâtiment,
– Dommages vétusté déduite : 350.000€
– Valeur vénale 200.000 €.

Il convient de distinguer entre les assureurs, car certains contrats prévoient le paiement de l’indemnité différée au fur et à mesure de la réalisation des travaux, mais la plupart déclarent rembourser à la fin de la réalisation des travaux.

Ainsi dans cette dernière hypothèse l’assuré perçoit 200.000€ et doit trouver une entreprise qui acceptera de réaliser 500.000 € de travaux, il doit donc auto financer les 300.000 € nécessaires pour réaliser les travaux. Avec un acompte aussi faible, c’est quasiment impossible.

Quand on ajoute au problème que les contrats ne définissent jamais la vétusté, et que la valeur vénale d’un bâtiment seul est purement artificielle on mesure combien les assurés sont floués par cette méthode.

A/ L’absence de définition de la valeur vénale

La recommandation 85-04 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d’assurance destinés à couvrir les risques de la vie privée a eu à se prononcer sur les clauses « valeur vénale » et de « vétusté ».

Elle a estimé que ces clauses pouvaient être considérées comme abusives dans la mesure où le contrat d’assurance n’en donne aucune définition précise. Il résulte une impossibilité pour l’assuré de connaître avec suffisamment de précision les éléments de référence utilisés par l’assureur pour apprécier la valeur du bien.

Elle ajoute :

« Considérant que, pour connaître le montant de la somme à laquelle il peut prétendre, l’assuré doit encore se livrer à des recherches presque aussi complexes que celles qui lui sont imposées pour déterminer s’il est ou non garanti ; qu’en effet, il doit tenir compte non seulement des limitations de garantie proprement dites, dont les unes affectent un seul risque, les autres un groupe de risques, mais aussi des limitations indirectes résultant de la référence aux notions de « valeur d’usage », « valeur vénale », « valeur de remplacement », « valeur à neuf », dont la description renvoie généralement à la notion de « vétusté » qui fait elle-même rarement l’objet d’une définition précise ; qu’il faut encore prendre en considération les « franchises », dont certaines sont générales, d’autres propres à tel ou tel risque ou groupe de risques, les « limitations globales pour dommages exceptionnels » qui existent dans la branche responsabilité civile et, enfin, « les définitions de termes principaux du contrat » qui contiennent souvent des limitations indirectes de garantie ; que cette extrême dispersion des clauses définissant la portée des garanties est un obstacle considérable à la compréhension de dispositions contractuelles par l’assuré-consommateur ; (…) Considérant que, malgré les efforts accomplis récemment par les assureurs pour améliorer la définition des expressions employées dans les « conditions générales » des polices d’assurance, il arrive que certaines soient encore insuffisamment précises ou intelligibles ; que cet inconvénient est surtout sensible s’agissant de termes assez spécifiques à la langue de l’assurance, tels que ceux de « dommage immatériel », « immatériel consécutif », « valeur d’usage », « valeur de remplacement », « valeur à neuf », « vétusté » ; qu’il est donc nécessaire d’entreprendre, par concertation entre représentants des assureurs et des assurés, un effort de clarification et de normalisation de la terminologie utilisée».

On observe que si de nombreux contrats limitent en fonction du taux de vétusté du bâtiment, l’indemnité à verser immédiatement aux assurés à la valeur vénale, ils ne définissent quasiment jamais comment s’évalue la vétusté ni la valeur vénale.

B/ Le caractère artificiel de l’indemnisation

Chaque assuré peut raisonnablement penser que la prime qu’il paye lui offre la faculté de réparer son bien et de le conserver en cas de sinistre. Le plafonnement à la valeur vénale de l’indemnisation, constitue un marché de dupe, a fortiori dans son mode de calcul.

Il est manifeste que cette valeur est totalement théorique, car il n’existe pas de marché des bâtiments d’occasion permettant de comparer et vérifier cette évaluation. Surtout cette somme ne correspond pas au coût de réparation du bâtiment dont elle est très éloignée et donc ne pourra jamais permettre la réparation du bâtiment.

Voilà comment l’ouvrage du jurisclasseur présente la question :

(JurisClasseur Civil Code > Art. 1382 à 1386 > Fasc. 203 : RÉGIME DE LA RÉPARATION. – Modalités de la réparation. – Règles communes aux responsabilités délictuelle et contractuelle. – Évaluation du préjudice : dommages aux biens > I. – Évaluation des dommages aux biens > A. – Méthodes d’évaluation des dommages aux biens > 1° Diversité des méthodes et difficultés d’évaluation)

10. – Valeur marchande – La détermination d’une « valeur marchande » devrait supposer, a priori, l’existence d’un marché où se rencontrent offres et demandes en quantité suffisante pour que se forme un prix moyen à un moment donné. Cette valeur sert tout naturellement de base à l’indemnisation de la destruction ou de la détérioration de biens normalement destinés à la vente (Cass. com., 11 juill. 1983 : Juris-Data n° 1983-701649 : JCP G 1983, IV, 308 ; Bull. civ. 1983, IV, n° 216). La valeur marchande résulte également de transactions entre marchands. Mais elle est alors trop souvent déterminée en fonction d’usages ou barèmes professionnels qui n’ont de signification qu’au sein de la profession considérée et ne sauraient être opposés au responsable étranger à cette profession.

11. – Valeur vénale – Notion plus large et plus fréquemment employée que la précédente est la « valeur vénale ». Elle correspond au prix fictif auquel aurait pu être négociée la vente du bien en cause au moment du dommage. La difficulté est double :
– l’absence d’un marché « significatif » du bien à la date de référence conduit inévitablement à une estimation artificielle ;
– la victime, par hypothèse, n’était pas en position de vendeur à cette date. Le bien avait pour elle une valeur « d’usage » toute différente, car liée à l’utilisation effective et aux potentialités d’utilisation du bien.

L’auteur met en évidence le caractère artificiel de la valeur vénale et le fait qu’elle ne peut constituer une valeur de remplacement de l’objet.

C/ Le mode de calcul de la prime

En matière de garantie et de tarification, il existe une convention commune à tous les assureurs, qui détermine les garanties de base, et les montants à garantir sur le fondement desquels, la prime est calculée par l’assureur. En matière de bâtiment :

1617 Bâtiments 

b) Valeurs à garantir
Il est précisé à l’article 8, paragraphes 1 er et 4, des Conventions spéciales incendie que les bâtiments sont estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, honoraires d’architectes compris. A noter que dans certains cas particuliers, on peut envisager, en accord avec l’assureur, de garantir un immeuble sur la base d’une valeur vénale ou valeur économique. Il s’agira toutefois d’une exception, dans la mesure où notamment les sinistres partiels ne pourraient donner lieu qu’à une indemnisation imparfaite.

De manière plus précise encore en matière de contrat multirisque habitation, l’assureur forfaitise le mode de calcul, soit en fonction du nombre de pièces déclarées par l’assuré, soit sur la base d’un plafond de garantie, sans se préoccuper de savoir si la vétuste est importante ou non.

Mais au regard du plafonnement de l’indemnité immédiate à la valeur vénale du bâtiment, à chaque fois que l’assuré renonce à réparer l’assureur réalise une économie substancielle.

Autrement exprimé, si l’assuré a choisi une garantie valeur à neuf, la prime payée par l’assuré est calculée à partir de la valeur à neuf. Pourtant au moment de l’indemnisation celle-ci est plafonnée à la valeur vénale qui est systématiquement bien plus faible que la valeur de reconstruction même après déduction de la vétusté. L’exemple ci-dessus en fait la parfaite démonstration.

Entre l’insuffisance de la valuer vénale et le délai de deux ans pour reconstruire, on réalise que l’assureur a tout intérêt à ce que l’assuré ne répare pas. Force est de constater que la gestion des sinistres par les assureurs et leurs experts ne sont jamais des exemples de célérité.

Evidemmnt plus l’expertise s’éternise, plus l’assuré est indemnisé tardivement, moins il lui reste de temps pour réparer, plus il s’épuise, plus il renonce à réparer, plus l’assureur réalise d’économies.

Il serait intéressant de disposer de statistiques sur le nombre d’assurés qui réalisent les travaux de réparation quand la valeur vénale est par exemple inférieure de moitié ou plus de la valeur vétusté déduite.

On connaitrait alors l’importance des profits générés par ces règles depuis son introduction dans les contrats il y a une vingtaine d’années.

jcr

16 Commentaires

  1. Message de l'internaute

    Bonjour merci pour cet article intéressant, Je vous expose mon cas, ma toiture a était presque entièrement démoli par une tempête de grêle, l’eau à traversé le plancher ce qui a endommagé les chambres en dessous.
    L’expert est passé et à tout chiffré. Il accepte les réparations de la toiture à neuve, les chambres en dessous peintures etc. Estimation 45 000€.
    Je lui envoie les documents demandés et la plus de nouvelle, injoignable.
    J’ai enfin réussi à le joindre aujourd’hui, retournement de situation, il m’indique qu’ayant acheté mon bien 15 000€ il ne va sûrement plus valider 45 000€ de travaux. (J’ai acheté ce bien aux domaines, donc pas cher, et y est fait des travaux conséquents de mise au norme, modernisation etc) Il est évident que la maison vaut maintenant largement le prix des travaux.
    Agacé il m’a dit que nous discuterions du prix ensemble…. qu’il ferait une expertise du bien
    Pouvez vous m’éclaircir sur ce sujet, et avez vous des conseils ?
    Comment ce passe ce type de procédure, prise en charge, indemnisation, contestation ?

    Mon contrat prend en charge 100% la vétusté et mon assurance semblait coopérer.
    Il est évident que je n’ai pas une telle somme.

    (Réflexion de ma part, pourquoi payer une assurance multirisques avec toutes les options si au final l’assuré ne touche dans mon cas que 15 000€, ???) C’est presque de l’arnaque

    Merci beaucoup

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    • jcradier

      Nous n’avons pas de recette pour protéger les assurés des mauvais traitements des assureurs. Faites tout votre possible pour éviter la justice. Téléphonez, écrivez, envoyez des lettres recommandées, harcelez votre assureur, au pire écrivez au médiateur ou plaignez-vous à l’ACPR.jcr

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  2. Message de l'internaute

    Bonjour je félicite votre site car beaucoup d’articles sur droit et devoirs des assurés et rien ou deux lignes ridicules pour les assureurs!
    Pour assurer l’immeuble que nous occupons(syndic libre) il nous a été présenté un contrat avec les conditions générales »bateau » mais aucune évaluation sur la valeur de l’immeuble donc le flou total. a mes questions nous sommes renvoyés aux dites conditions générales, sans avoir eu plus d’explication;trois pauvres feuilles volantes…qui n’apportent aucune précision, pas même s’il y a franchise ou pas!!!merci de nous dire si c’est normal d’avoir juste le droit de payer et de rester ignorants?

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  3. Message de l'internaute

    bonjour
    suite à un incendie les 3/4 de ma maison vont être détruits.
    si je ne reconstruit pas à l’identique ( je suis assuré valeur à neuf ) les frais du maitre d’oeuvre sont -ils pris sur la somme versée pour la remise à neuf ou font-ils partie des frais indirects ?
    merci pour votre réponse.
    cordialement

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    • jcradier

      Le régime de l’indemnisation des dommages se divise en 2 parties.
      La première constitue l’indemnité immédiate qui vous est acquise sans obligation de réaliser les travaux et la 2nde uniquement si vous réalisez ces travaux.
      Votre contrat si vous le lisez, devrait prévoir que l’assureur vous paye cette 2e partie à la condition que la reconstruction soit réalisée au même endroit que le bâtiment initial et sans modifications majeures. Ce sont là les seules obligations sauf exception. Lisez votre contrat c’est lui précise les conditions d’indemnisation.
      Le poste des frais de maîtrise d’œuvre n’est pas autonome. Mais il est certain qu’il ne peut être réglé qu’à la condition d’avoir été dépensé.
      jcr

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  4. Message de l'internaute

    Bonjour ,

    suite à des dégats de grêle, un expert de l’assureur est venu, puis un devis d’artisan lui a été transmis validé à hauteur de 8500 EUR. Une indemnite immédiate nous a été versée à hauteur de 5.000 EUR, avec une indemnite differee signifiée à hauteur de 2.500 EUR

    Pour des raisons extérieures de disponibilité nous avons du faire appel à un autre artisan, moins cher, pour opérer le même travail. Au lieu de 2500 c’est 1500 qui resterait ainsi à percevoir.

    L’assureur prétend cependant faire une règle de trois sur base du devis du premier artisan et ne nous a versé comme indemnité différée sur base des factures transmises à hauteur de 6500 EUR que 350 EUR… Y a t il une base légale qui permet de contester ce calcul?

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    • jcradier

      Ce calcul est totalement fantaisiste. Contestez le ou saisissez le médiateur. jcr

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  5. Message de l'internaute

    Bonjour,
    Ma maison qui a totalement brulée est à reconstruire entièrement.
    L’assureur m’impose de reconstruire « sans modification importante  » (sans en définir le contenu) ou me m’indemnisera que sur la valeur vénale.
    La maison était construite avec un exhaussement qui est interdit aujourd’hui par le PLU.
    L’assureur refuse de prendre en considération cette obligation légale .
    Comment puis je obliger l’assureur a accepter cette  » modification importante « imposée parle PLU sans qu’il supprime les indemnité différées ?
    Merci pour votre retour.

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    • jcradier

      Compliqué, consultez un spécialiste. jcr

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    • Message de l'internaute

      Bonjour Monsieur,

      Votre contrat prévoit certainement des garanties dites de mise en conformité(toutes dispositions que vous êtes contraints de mettre en œuvre afin de respecter la réglementation actuelle, et que vous n’étiez pas mis en demeure de mettre en conformité avant le sinistre). C’est le cas dans une reconstruction totale qui implique le dépôt d’un nouveau permis, du respect du nouveau PLU, des réglementations énergétiques, etc…)

      Cette garantie, souvent plafonnée dans votre contrat, est indemnisable.

      Cordialement,

      ThomasJM

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    • Message de l'internaute

      Bonsoir,
      Réponse tardive certainement, mais une reconstruction à l’identique ne nécessite pas de permis. L’assureur peut parfaitement se baser sur ce point.
      La quasi seule condition de respecter le PLU étant de recevoir une indemnité en valeur vénale et de déposer un nouveau permis

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      • jcradier

        C’est plus compliqué que cela, les communes imposent le plus souvent un permis de démolir puis un permis de contruire, même si le code de l’urbanisme oblige l’administratioin à accorder le permis quand il s’agit d’une réparation à l’identique et que la construction est licite. jcr

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  6. Message de l'internaute

    Bonjour,
    Merci pour cet article.
    N’existe donc pas de recours par l’assuré contre cette pratique ?

    Dans l’exemple de votre dossier, avez-vous pu faire quelque chose face à cela ?

    Cordialement

    Réponse
    • jcradier

      non.jcr

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