En matière d’assurance dommages de biens immobiliers, les contrats d’assurance prévoient un paiement de l’indemnité due pour la reconstruction du bâtiment sinistré en deux temps :
- L’indemnisation des bâtiments
• En cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments
L’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre : toutefois, nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.
Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction :
– a lieu dans les deux ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit … - …
• En cas de non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments
L’indemnisation est effectuée sur la base de leur valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour.
Lorsque le contrat contient la clause « valeur vénale », l’indemnité immédiate est réduite et logiquement l’indemnité différée est accrue : elle correspond au coût de reconstruction à neuf du bâtiment moins sa valeur vénale.
Avant toute chose, il convient de noter que la validité de ce délai contractuel de deux ans, n’a pas à ce jour fait l’objet d’une décision claire de la part de la Cour de cassation.
Les clauses relatives au délai de 2 ans étaient quasiment inexistantes dans les contrats d’assurance avant l’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1995 (voir ci-après), qui a fixé le point de départ de la prescription biennale pour toute demande en paiement de l’indemnité dite « différée » à la date la plus tardive entre celle du paiement de l’indemnité immédiate et celle de la fin des travaux de réparation de l’ouvrage détruit.
Les assureurs, mécontents de cette solution qui les contraint à porter financièrement le sinistre trop longtemps à leur sens, et qui accorde à l’assuré un délai qu’ils considèrent trop long, ont inséré dans les contrats des clauses dont l’objet est clairement de faire obstacle à la solution de la Cour de cassation, tendant donc à contourner une règle d’ordre public protectrice des assurés.
Les différentes juridictions du fond qui ont eu à examiner de telles clauses les ont souvent appliquées aveuglément sur le fondement de la force obligatoire du contrat, faute d’en saisir parfaitement l’articulation et la motivation.
1/ LE PRINCIPE D’EXIGIBILITE DE L’INDEMNITE DIFFEREE
La plupart des contrats prévoit.
L’indemnité est versée en deux étapes :
– 1ère étape : avant même que ne débutent les travaux de reconstruction ou de réparation, l’indemnité est calculée à partir de la valeur de reconstruction, déduction faite de la vétusté […] Cette indemnité ne peut excéder dans tous les cas la valeur vénale des biens immobiliers avant le sinistre […]
– 2 étape : dès que les biens immobiliers sont réparés ou reconstruits et que l’indemnité initialement versée est insuffisante pour effectuer tous les travaux, nous vous réglons sur présentation des originaux des factures une indemnité complémentaire correspondant à la vétusté […]
Attention, si la première indemnité a été plafonnée à la valeur vénale des biens immobiliers, l’indemnité complémentaire versée sur justificatifs des travaux, comprendra également le complément entre la valeur vétusté déduite et la valeur vénale.
[…]
Observons tout d’abord qu’au regard des principes fondamentaux du droit des assurances, quand l’assuré paye la prime, l’assureur doit la garantie, sauf exclusion formelle et limitée (article L 113-1 du code des assurances). Il n’y a pas de débat possible, l’assuré a payé une prime ouvrant droit au paiement de ce qu’on appelle la valeur à neuf, c’est-à-dire la valeur de remplacement de son bien.
Si le contrat prévoit le paiement de l’indemnité en deux temps, c’est seulement par respect du principe indemnitaire qui interdit à l’assuré de s’enrichir. Ainsi l’assuré perçoit l’indemnité immédiate correspondant à la valeur économique du bien sans aucune condition de réparation, mais il n’a droit au paiement de l’indemnité différée que s’il justifie de la dépense correspondante et donc de la réparation du bien.
Les conditions au paiement de l’indemnité différée sont donc la réalisation des réparations ou de la reconstruction et la justification de leur coût au-delà du montant de l’indemnité immédiate. En l’absence de reconstruction du bien, aucune indemnité différée n’est due.
Mais en cas de reconstruction, l’assuré est créancier et l’assureur débiteur de l’indemnité différée. Les seuls délais qui entourent l’exigibilité et le paiement de l’indemnité différée sont ceux de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, avec ses modes spécifiques d’interruption prévus par l’article L 114-2.
Cependant, les principes de l’assurance obligent les assureurs à provisionner techniquement la dépense future de l’indemnité différée, et les assureurs n’aiment pas devoir porter ce provisionnement trop longtemps malgré la règle exceptionnelle de protection que constitue la prescription abrégée de 2 ans de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Si un assuré reste inactif pendant 2 ans, il perd tout droit d’agir et donc de réclamer l’indemnité différée. Il s’agit d’un privilège exceptionnel accordé par la loi, puisque le contrat d’assurance est le seul qui bénéficie d’une prescription aussi courte au profit du professionnel.
Le souci initial de lutter contre l’inertie de certains assurés a malheureusement rapidement été dévoyé, certains assureurs cherchant à échapper purement et simplement à leur obligation de paiement de l’indemnité différée, même en présence d’un assuré diligent qui a bien engagé la reconstruction dans un délai raisonnable.
2 / L’ARRET DE 1995 ET LA VIOLATION DES REGLES DE LA PRESCRIPTION
1.Dans un premier temps, certains assureurs ont cherché à tirer profit de la prescription biennale, en prenant la date du sinistre comme point de départ du délai pour agir en paiement de l’indemnité différée.
L’idée était d’avancer que, aucun évènement n’ayant interrompu la prescription depuis le sinistre, une fois le délai de deux ans expiré après le sinistre, toute action était prescrite, et en particulier toute demande en paiement du différé.
Au visa des articles L. 114-1 du Code des assurances et 2257 (devenu 2233) du Code civil, la Cour de cassation a énoncé le paiement de l’indemnité différée étant subordonné à la condition de la reconstruction de l’immeuble et de la justification du coût de celle-ci, la prescription n’avait pu courir qu’à compter de la réalisation de ces conditions
2.La tentative d’imposer une reconstruction dans les 2 ans du sinistre ayant échoué sur le fondement de la prescription légale, les assureurs ont contourné la difficulté par la mise en place d’une disposition contractuelle.
Les assureurs, ont détourné les dispositions impératives de la prescription biennale, par la mise en place d’une disposition contractuelle sous forme apparente de condition de garantie, c’est-à-dire une condition suspensive, (un évènement dont la réalisation conditionne leur obligation de payer l’indemnité différée). Si la condition n’est pas réalisée l’assureur ne doit rien. La condition au paiement de l’indemnité différée ne serait alors plus « la reconstruction », mais « la reconstruction dans un délai de 2 ans à compter du sinistre».
La technique est subtile : en allant sur le terrain de la condition et non plus de la prescription, les assureurs veulent que ce délai contractuel devienne un délai préfixe ou de forclusion, et échappe au droit de la prescription qui relève pourtant de règle que l’assureur n’a pas le droit de modifier.
Le législateur a mis en place un principe dérogatoire qui protège les assureurs de l’inaction des assurés, grâce à une prescription d’une exceptionnelle brièveté, mais également avec des moyens d’interruption au bénéfice des assurés prévus par l’article L 114-2 du code des assurances.
En enfermant le paiement de l’indemnité différée sous une condition dont le point de départ est différent de celui prévu par les règles de la prescription biennale, et dans un délai préfix ne pouvant être interrompu, la clause litigieuse viole directement la règle impérative de l’article L 114-3 du code des assurances.
Après diverses hésitations des juges du fond, et l’absence de décision claire de la cour de cassation, a ce jour la clause est appliquée avec rigueur par la plupart des juges du fond.
3/ LE CARACTERE ABUSIF DE LA CLAUSE
Nous avons vu que le souci initial de se protéger de l’inertie de certains assurés avait largement été dévoyé et que les assureurs cherchent avant tout à échapper purement et simplement au paiement de l’indemnité différée.
Ajoutons qu’enfermer l’assuré dans l’obligation de réparer son bien dans un délai préfix, sans même qu’il soit tenu compte de la date de paiement de l’indemnité immédiate par l’assureur, revient à contraindre l’assuré à autofinancer la réparation de son bien ce qui est bien évidemment impossible et abusif. L’argument a également été écarté par la cour de cassation.
La technique du délai de 2 ans n’est pas la seule, et à force de multiplier les clauses contractuelles comme autant d’obstacles empêchant les assurés d’obtenir le paiement de ce qui leur est pourtant dû, les assureurs les rendent abusives.
La première technique, évoquée rapidement dans les développements précédents, consiste à plafonner l’indemnité immédiate à la valeur vénale. Il s’agit de la valeur économique du bien (prix de vente du bien déduction faite du prix du terrain), nettement inférieure au coût de la reconstruction, même en déduisant la vétusté.
Les assureurs se cachent derrière le principe indemnitaire, prétextant que l’assuré, une fois son terrain vendu, pourrait toujours s’acheter un bien équivalent à celui sinistré s’il renonçait à le reconstruire. Mais en pratique, les choses ne sont pas aussi simples : un bien immobilier n’est pas une chose fongible, la vente d’un terrain nu avec les ruines d’un bâtiment incendié reste incertaine, et surtout, bien souvent, les assurés n’ont pas le choix de reconstruire.
Car il faut comprendre que l’indemnité immédiate est fréquemment la seule source de financement pour permettre à l’assuré d’engager les travaux de reconstruction. Quand cet apport se réduit à peau de chagrin, la bonne volonté des entrepreneurs suit la tendance. Autrement dit, plus l’indemnité immédiate est faible, et donc plus l’indemnité différée est élevée, plus il sera difficile de trouver un entrepreneur qui accepte de supporter le risque d’insolvabilité de son client, lui-même incertain de recevoir le différé de la part de son assureur.
La seconde technique, complémentaire de la première, consiste alors à fixer un délai limite pour finaliser la reconstruction. Deux années pour reconstruire un bien, c’est tout à fait suffisant pour les petits sinistres, mais dès qu’un sinistre est important, dès que l’expertise dure longtemps, dès qu’un conflit s’élève avec l’assureur, dès que l’assuré doit négocier avec sa banque un financement par ailleurs, se débattre avec un permis de construire ou avec des entrepreneurs en retard, la reconstruction est retardée, limitant d’autant la faculté pour l’assuré de réclamer le paiement de l’indemnité différée.
Pour cette seconde technique, il est impossible de se cacher derrière un prétendu principe indemnitaire.
Le délai de 2 ans pour reconstruire n’est justifié par aucun fondement juridique ni aucune contrainte technique du droit des assurances. Il est dépourvu de la moindre contrepartie pour l’assuré, lequel a bien versé une prime pour une garantie en valeur à neuf.
Il soumet l’assuré à une pression bien surprenante et aléatoire puisque, plus un sinistre est important :
– plus l’expertise d’évaluation des dommages sera longue, plus la date de paiement de l’indemnité immédiate sera tardive et plus le début des travaux sera reporté,
– plus le projet de reconstruction sera complexe, plus les architectes, entreprises, bureaux d’étude et autres techniciens devant intervenir seront nombreux et plus la durée de reconstruction sera importante et soumise à tous les aléas qui peuvent en retarder l’achèvement.
Bien pire, il soumet l’assuré purement et simplement à la bonne volonté de l’assureur, puisqu’aucune reconstruction ne peut matériellement être lancée avant l’évaluation des dommages et le paiement de l’indemnité immédiate.
Or, l’assureur paie l’indemnité immédiate selon son bon vouloir, et en matière d’incendie; le Code des assurances lui accorde même un délai incompressible de 6 mois pendant lequel l’assuré ne peut pas agir en justice pour faire accélérer le traitement de son dossier (article L. 122-2 al 2 du Code des assurances)
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
La réplique de tous les assureurs est dans la culpabilisation de l’assuré qui porterait prétendument la responsabilité des évènements à l’origine du retard ayant conduit au dépassement du déla de deux ans et donc à la perte de l’indemnité différée.
3/ L’ARGUMENT ROUE DE SECOURS :
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil (ex-1178) :
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
On comprend bien que l’assureur a tout intérêt à ce que l’assuré ne parvienne pas à réaliser les travaux de réparation ou reconstruction dans un délai de deux ans. L’indemnité différée représente ici comme toujours une somme très importante.
En encadrant son paiement dans un certain délai, c’est reporter sur la tête de l’assuré, et bénéficier indirectement de tous les aléas d’une reconstruction.
Tous les obstacles qui peuvent retarder cette réparation, difficultés de permis de construire, retard de travaux, intempéries sont autant d’évènement qui mettent en péril la réalisation de la condition, et qui en cas de non réalisation permettent à l’assureur d’échapper au paiement de cette indemnité.
Au regard de cette disposition légale, il est permis de considérer que si l’assureur participe de prêt ou de loin à retarder la réalisation des travaux, notamment par une indemnisation insuffisante ou tardive il doit être sanctionné par l’application de l’article 1304-3 du code civil.
Désormais pour sanctionner l’assureur qui a contesté à tort la garantie, et ainsi fait obstacle à la réalisation de la condition de reconstruction, la cour de cassation a considéré dans un arrêt de 2017 qu’ayant relevé que l’assureur a opposé à tort une réduction de l’indemnité qui n’était pas justifiée et a placé les assurés dans l’impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans.
Dans cette affaire l’assureur avait simplement invoqué une erreur de déclaration pour réduire les indemnités, erreur écartée par la cour d’appel qui a considéré que ce refus de l’assureur avait constitué un obstacle à la réalisation de la condition de réparation dans le délai de deux ans, avec pour sanction le fait que la condition est réputé réalisée, L’assureur est légitimement condamné à payer la valeur à neuf.
Ainsi l’examen du dossier peut révéler une faute de l’assureur ayant empêché le respect du délai de 2 ans, permettant sa condamnation à titre de sanction.
Heureusement de plus en plus de contrats font partir le délai de 2 ans à compter du paiement de l’indemnité immédiate ce qui réduit quelque peu le caractère abusif de la clause.
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jcr
Bonjour,
ma maison a été inondée. L’assurance a indemnisé ( virement immédiat) notre banque (crédit immobilier) qui nous envoie l’argent sous facture, et plus tard le virement différé sera débloqué au fur et à mesure. Que se passe t’il si nous n’avons pas besoin de toute l’indemnité pour faire les travaux. L’assurance ou la banque peuvent t’elles garder l’argent ? Peut-on réclamer l’excédent? Quelles autres solutions sont possibles?
Merci d’avance
Il est tout à fait anormal que l’assureur ait donné les indemnités à votre banque. Maintenant, vous ne pourrez obtenir le paiement que des travaux dont vous justifiez la réalisation, probablement avec facture. Pour le surplus vous navez aucun droit au-dela de vos dommages. jcr
bonjour Maître,
je me trouve dans une situation de stress et de fatigue psychologique qui atteint son paroxysme .Il me reste jusqu’au 1er mars pour terminer la reconstruction de la maison (l’assurance m’ayant accordée un délai supplémentaire)Sauf que,lorsque mon maître a envoyé à mon expert d’assuré les dernières factures que lui même a renvoyé à mon assurance vers le 15 septembre(pour le paiement des sommes différées)…une facture ne m’appartenant pas s’est glissée dans la comptabilité.j’ai remarqué cette erreur et je l’ai immédiatement signalée à mon expert d’assuré et à mon assurance.Depuis ,malgré mes nombreux mails et appels téléphoniques ,l’assurance ne me verse pas les sommes différées et jusqu’à ce jour, la seule explication que j’ai réussie à avoir au téléphone est que cette fameuse facture est à l’étude…Aucun courrier,aucun mail expliquant leur comportement.
Combien de temps peuvent ils ainsi bloquer le paiement,m’empêchant d’avancer dans la réalisation et l’achèvement des travaux avant le 1er mars.Vous comprenez Maître que le temps écoulé joue en leur faveur…
merci par avance pour votre réponse
Vous êtes en grande difficulté. Battez vous, téléphonez, écrivez, réitérez les messages pour exposer votre position sur cette facture sinon l’assureur sautera sur l’occasion pour invoquer une tromperie et refusera de payer. jcr
Bonjour Maîtres,
En cas de non réponse de l’assureur à une LRAR demandant la prolongation du délai de 2 ans, à partir de combien de temps peut-on considérer la réponse comme positive ?
plus de 2 mois ?
Merci par avance.
Aucune règle de donne un délai de réponse à l’assureur et aucune lettre recommandée ne peut reculer le délais de deux ans. jcr
Bonjour Maître,
Nous avons subi un événement climatique en juin 2021 qui a occasionné des dommages importants catégorisés par l’assurance en:
– Dommages catastrophe naturelle (inondations)
– Dommages grêles (toiture à refaire partiellement)
Franchise, indemnité immédiate et indemnité différée ont été évaluées de manière bien distincte pour chacune des catégories de dommages (qui selon moi sont couvertes par des garanties différentes).
Nous avons signé une lettre d’acceptation qui distinguait bien les deux catégories de dommages.
Nous venons de terminer les travaux de toiture et, comme nous en avons profité pour tout refaire, le montant de la facture est deux fois supérieur à l’indemnité totale accordée par l’assureur pour les dommages grêle.
Je précise que nous n’avons pas entamé les travaux concernant les dommages catastrophe naturelle (et il est probable que je les fasse moi-même, donc pas de factures à présenter).
Vous l’aurez compris, l’assureur refuse de nous payer l’indemnité différé sur les dommages grêle en arguant que l’indemnité différé ne pourra être débloquée qu’à partir du moment où le montant des travaux effectués dépassera la somme des indemnités immédiates pour catastrophe naturelle et grêle.
L’assureur est-il dans son bon droit ?
La réponse est dans le contrat lisez le. Toutefois si l’assureur a considéré qu’il s’agissait de sinistres distincts d’un côté la tempête de l’autre la catastrophes naturelles il doit alors payer les indemnités de manière séparée et l’argument invoqué ne tient donc pas. Battez vous et bon courage . jcr
Bonjour Maître,
Je suis dans une situation très stressante et de fatigue psychologique donc j’ai besoin de vos conseils avisés.
Je suis propriétaire d’un appartement depuis 2017.
En 2019 un dégât des eaux survient chez ma voisine du dessous & une recherche de fuite est faite.
C’est ma douche qui semble fuir, je la refais en 2019.
En 2021 le dégât des eaux réapparaît. Toute sorte de recherches de fuite est menée + mauvais syndic qui ne fait pas le travail et nous arrivons en octobre 2023 avec un rapport d’expertise donnant le détail des frais à prévoir pour les travaux.
Ceux-ci sont tous à régler par l’ancienne assurance de copropriété (qui l’était en 2019 car nous avons changé en juin 2022 avec l’arrivée du nouveau syndic).
Cette assurance me demande d’obtenir une main levée d’opposition auprès de ma Banque à l’origine du prêt immobilier.
Je viens de la recevoir mercredi dernier et l’envoyer à l’ancienne assurance copropriété.
Or, en parallèle je souhaite louer un autre logement avec mon conjoint et mettre en location mon appartement avec un bail d’un an (délai minimum)
Quand nous obtiendrons la réponse de l’assurance, est-il possible de demander à l’entreprise qui a estimé le coût des travaux de faire ceux-ci à une date spécifique (si ça tombe dans l’année du bail) ou n’est pas légal ?
Est-ce que l’assurance paiera bien les travaux si nous décalons les travaux, de quelques mois voire une année ?
(Sachant que je vais interroger l’entreprise pour savoir sous quel délai ce sera fait)
Je vous remercie pour votre rapide réponse.
Je suis en phase de donner mon dossier pour l’appartement à louer et mettre le mien en location en même temps.
Bien cordialement,
Manon Cochard
Compliqué mais en quelques mots, aucune règle ne vous contraint en matière de délais de travaux sauf le délai de deux ans si votre indemnisation comporte une inemnité immédiate et une indemnité différée. Selon les contrats ce délai part de la date du sinistre ou de celle du paiement de l’indemnité immédiate. Lisez votre contrat et sollicitez éventuellement l’accord de votre assureur. jcr
Bonjour maitre,
nous avons eu à notre maison et notre dépendance une forte sécheresse datant de 2018. 4 ans après cela n’est tjs pas réglé: je m’explique.
premier rapport d’expert en 2020 : secheresse n’est pas le facteur déterminant mais un facteur agravant + fissures antérieures, ainsi que végétation trop proche ».
en ayant été accompagné d’un expert d’assuré et avec des videos et photos pour preuve à notre emménagement, l’assurance a reclassé notre sinistre en catastrophe naturelle (enfin)…
s’en suit des expertises des sols, des fondations, des devis…
l’expert vient me présenter sa solution de réparation + d’indemnisation en mars 2022./
sur la partie garage, il me présente 56 000 € de réparation (reprise en sous oeuvre matage harpage des fissures…) j’explique à l’expert que à 56 K je peux faire un gge neuf, à moindre coût. il me dit (oralement) que c’est bien entendu la meilleure solution selonlui.
lorsque nous recevons le courrier d’indemnisation de l’assurance : stupéfaction : non seulement l’expert retient la solution de réparation mais aussi et surtout l’assureur nous débloque en immédiat 26 K au lieu des 56 déclarés et écrits sur le rapport définitif de l’expert que nous avons demandé par la suite.
nous en sommes aujourd’hui à ne plus savoir vers qui se tourner car on a un assureur qui dit vouloir se ranger derriere lexpert qui préconise une réparation et non un gge neuf prétextant qu’il n’y a pas de nouveaux éléments techniques…
et un assureur qui refuse de débloquer en immédiat + que les 26 K du courrier qui contredisent l’expert qui lui préconisait 56 K d’indemnité immédiate…
pour information nous avons fourni pour la destruction reconstrcution du garage un devis à 48300 € soit 11000 De moins que les réparations.
l’expert ne veut pas « réouvrir » le dossier car il répond ne pas avoir de nouveaux éléments techniques alors que nous lui justifions techniquement que le gge neuf apporte de meilleures garanties (décenalle fondations + importantes…) et un coût moins élevé.
l’assurance refuse de débloquer + et l’expert refuse quant à lui de nous accorder le fait que la démolution reconstruction sont plus judicieuses…
que pouvons nous donc faire pour sortir de cette spirale?
merci par avance,
Prenez un expert d’assuré pour vous assister. jcr
Bonjour,
Suite à l’orage de grêle du 20 juin 2022 nous avons subi des dégâts immobiliers importants et notre toiture a été sinistrée. Nous avons un contrat d’assurance avec « valeur à neuf » et il est écrit noir sur blanc que » lorsque la reconstruction ou la réparation est effectuée, les bâtiments sont indemnisés sur la base de leur valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre ». Toutefois l’expert a précisé dans son rapport que notre toiture était endommagée à 100/100 face ouest et 30/100 face Est. Sur le devis de l’entreprise de couverture il a donc diminué la surface et au lieu de 200m2 il a noté 160m2. Devis minoré de 30/100, d’où le montant, à nos frais, de la différence de la somme totale attribuée. Il est évident que l’on ne peut reconstruire une toiture à 70/100 et cela de surcroît est incompatible avec la clause « valeur à neuf ». Je l’ai précisé à l’assurance qui se base sur la surface retenue par l’expert, notre toiture valeur à neuf se voit donc diminuée de 40 m2. Est-ce légal? L’expert ne connaissait pas par ailleurs les clauses de notre contrat d’assurance et a précisé dans son rapport n’avoir pu contacter l’assureur avant de rédiger son bilan…Que me conseillez -vous? Merci pour votre réponse.
Vous êtes clairement maltraité par l’expert et l’assureur qui se cache derrière l’avis de son expert. Tentez de démontrer la nécessité d’une reprise intégrale et battez vous mais ce ne sera pas facile. jcr
Bonjour,
Qu’en est-il du délai de remboursement de la part différée de 20%, à partir de la remise de la facture des travaux terminés ?
Problème très complexe qui peut être résumé par la prescription biennale. C’est à dire que vous avez deux ans pour réclamer le remboursement des factures, à condition d’avoir respecté les délais de réparation et reconstruction. jcr
Bonjour Maître,
victime d’un début d’incendie, ma compagnie d’assurance qui travaille avec une entreprise partenaire lui a fait estimer le montant des travaux de décontamination et de remise en état. Cette société partenaire est habilité à effectuer elle-même les réparations évaluées dans leur devis. Les clauses générales de mon contrat prévoient que les travaux soient terminées dans un délai de 2 ans à compter de la date d’expertise. Compte tenu des aléas qui affectent les chantiers, est-il possible pour moi de faire arrêter le compte à rebours lorsque le chantier est interrompu par une cause indépendante de ma volonté.
Question extrèmement complexe, mais vous ne pouvez pas imposer une modification du délai de deux ans, vous avez besoin de l’accord de l’assureur. jcr
Bonjour, suite à une inondation de ma RP après très fortes pluies. L’assureur m’a indemnisé mais ils ont versé la somme en une seule fois contrairement à ce qui est inscrit dans ce que j’ai signé. Vont ils me réclamer un jour la facture définitive de nos travaux ? Ou du coup dois je considérer que c’est bon. La somme n’est pas très importante 5ke est ce pour ça ? Je pose cette question car nous souhaitons engager des travaux sur notre terrain pour éviter de futures inondations et pourrai donc me servir de cette somme en partie et en priorité pour régler le problème et éviter que cela se reproduise….
Merci beaucoup à vous.
Impossible de répondre sans lire les documents signés. Mais s’il s’agit de l’indemnité immédiate vous être libre d’en faire ce que vous voulez. jcr
Bonjour,
Merci pour ces riches infos.
Lorsqu’il s’agit d’un sinistre non responsable, qui paie ?
Y a t’il lieu d’avoir une indemnité différée ?
Comment récupérer l’intégralité de réparation du préjudice après 2 ans ?
Envoyer les factures au responsable ? à son assureur ? et les mettre en demeure de payer ?
Impossible de répondre à toute ces questions, mais lisez l’article sur l’indemnisation des dommages, et celui sur l’indemnité différée vous aurez quelques réponses. jcr
Bonjour,
J’ai un cas de figure où j’ai déclaré un sinistre dégâts des eaux (problème toiture) en Mars 2018. L’assurance m’a demandé de faire d’abord venir une société de couvreur (à ma charge) pour réparer la fuite et après seulement il pourrait intervenir. Le couvreur avait fait des travaux fin d’années 2020 et finit la suite que ce mois-ci.
J’ai recontacté l’assurance pour ce sinistre et me dit que ça fait plus de 2 ans et que je n’ai plus aucun droit.
Est ce que j’ai un recours possible pour faire valoir mon droit ?
Cordialement
Compliqué, en effet votre silence pendant plus de 2 ans peut justifier la prescription mais si l’assureur a écrit qu’il prendrait en charge après réparation, il est possible de considérer que lorsque un évènement est soumis à une condition, la prescription ne court qu’à compter de la réalisation de cet évènement, article 2233du code civil. jcr
bonjour
une clause subrogatoire peut elle etre insérée dans un acte de vente au benefice de l’acquereur et ayant pour objet le verseent de l’indemnité différentielle dûe au vendeur et attachée à un précédent sinistre
Absolument, c’est même une pratique courante, à condition bien sur que vous connaissiez les détails du sinistre et le montant des indemnités à percevoir et que vous donniez votre accord. jcr
Bonjour,
En rééquipement à neuf, comment se passe l’indemnisation ? Est-elle faite en deux temps comme en valeur à neuf ?
Toutes les indemnisations se font en deux temps. Un premier versement correspondant à la valeur d’usage et le complément contre remise de la facture d’achat. jcr
Bonjour,
Suite à des malfacons j’ai fait intervenir un expert de la dommage ouvrage ce dernier a indemnisé le syndic en 2015 .
par la suite l’indemnité etant insuffisante le tribunal m’a octroyé une autre indemnité 2019.
il y a une prescription pour justifier les travaux à la DO (factures).
l’indemnité obtenu par le syndic est elle « immédiate »
merci pour votre aide
cdt
Normalement l’assureur ne verse au syndic que les dommages aux parties communes et non aux parties privatives. Le principe en matière d’assurance c’est la prescription biennale, qui est aussi de deux ans, mais fonctionne totalement différemment du délai de deux ans. L’assureur ne devrait pas pouvoir vous réclamer de justificatifs de réalisation des travaux au-delà de ce délai. jcr
Bonjour,
Nous avons décidé de faire des travaux sur notre toiture, la partie en zinc. Sur le devis il n’était pas mentionné d’acompte. Lorsque nous avons accepté le devis, le couvreur nous a demandé 30%. Que nous avons versé quand même. Puis les travaux ont débuté, plus tard que prévu. Il n’a pas voulu faire tout ce qui était prévu sur le devis et du jour au lendemain il a décidé que le chantier était terminé à 80% et nous a demandé de lui versé un acompte de 80 % de la somme restante. Que nous n’avons pas versé, ce n’est pas mentionné dans le devis. Depuis son intervention nous avons eu des fuites importantes, ruinant nos combles, la cage d’escalier, une chambre et une entrée. Et puis il a retiré l’échafaudage en nous précisant que lorsque l’on aurait payé il reviendrait avec une nacelle pour terminer le chantier. Nous avons fait faire des photos du toit par un couvreur qui n’a jamais vu ça ! Le toit n’est même pas recouvert de zinc en entier. Une partie de notre verrière de toit a été cassée. Le zinc est mal plié, gondolé, cassé, tordu… le couvreur qui a vu les dėgâts nous dit qu’il faut faire une action en justice, via l’expertise et les photos que le couvreur a prise pour récupérer notre acompte. Qu’en pensez-vous ?
Il s’agit d’un pur problème de droit de la construction, faites vous assister d’un avocat et poursuivez cet entrepreneur indélicat.jcr
Bonjour
Dans un sinistre incendie mon assureur m’applique une rp de 18.73%.
Il vient de me faire parvenir une lettre d’acceptation ou il indique que je dois présenter des factures à hauteur des montants chiffrés et qu’il déduira dessus la Rp.
En gros je dois présenter des factures supérieurs aux montants qu’ils me versera.
Je dois présenter 448 000 euros de factures pour obtenir les 364 000 euros indemnisé
Existe t’il des jurisprudences claires sur ce sujet ?
Merci de votre aide
Cordialement
La règle est radicalement l’inverse de ce qu’affirme votre assureur. Vous n’avez pas à justifier de montant de dépense au-delà des sommes que l’assureur est tenu de payer. De nombreux gestionnaires s’égarent par ignorance des subtilités du calcul de la règle proportionnelle. jcr
Bonjour Maitre,
Merci pour votre réponse
On m’a dit qu’il y avait des arrêts en cassation sur ce sujet, mais je ne trouve pas, en auriez vous, l’assurance me demande de prouver que je ne suis pas tenue de présenter des justificatifs supérieur au montant que l’assureur est tenu de me payer.
Merci d’avance, cordialement
Erreur classique de trop de gestionnaires de sinistres. Vous n’avez pas à fournir de facture au delà de ce que l’assureur doit vous payer. Attention il va falloir donner un court de droit à votre assureur, bon courage. jcr
Bonjour, à la suite d’une erreur je suis à l’origine d’un énorme incendie. Le plafond de remboursement de mon assurance est de 900000 euros. Les dommages causés s’élève à 2 500 00 euros. Mon assurance me dit que la différence est à ma charge . Petit artisan je n’ai que ma camionnette en bien et rien d’autre. Que va t il se passer pour moi je suis effondré. Merci
On ne tond pas un oeuf. Si vous n’avez pas d’assureur, les victimes sont probablement assurés, et de sont les assureurs qui se retourneront contre vous. S’ils réalisent que vous êtes insuffisamment assuré et que vous n’avez pas les moyens de payer, ils vous oublieront probablement. jcr
Bonjour,
Si vous pouviez m’apporter vos conseils et avis éclairés, je suis dans le désarroi le + total…
Il y a 11 mois maintenant, j’ai subi au sein de mon appartement 1 dégât des eaux provoqué par les forts orages qui ont touché la colonne d’évacuation des eaux de pluie.
Etant en copropriété, j’ai déclarée le sinistre à mon Syndic puis assureur qui se renvoyaient la balle..
Bref, il apparaissait que c’était à mon assurance multirisque habitation de gérer le sinistre.
J’ai demandé 1 devis à 1 artisan que je leur ai soumis (4000€ pour réparer salle de bain et mur salon impactés). Je n’ai jamais eu de retour ecrit ni oral (ni de refus formel), mais j’ai reçu 1 sms avec 1 rv fixé par leurs soins avec 1 de expert de leur choix.
L’expertise a été réalisée il y a 2 mois.
Je n’ai jamais reçu de courrier m’indiquant le montant total estimé de l’indemnisation. Je crous comprendre que je ne suis pas légalement tenue de connaître le compte-rendu de l’expert (en dépit de mes demandes), mais comment savoir le montant total estimé des travaux pour remise en état ?
J’ai reçu le mois dernier de la part du courtier associé àmon contrat (mon seul contact direct depuis un an, le groupe d’assurance jouant le mort) de 816€…!!! Avec 1 lettre stipulant : « veuillez trouver ci-joint votre indemnisation pour le dégât des eaux ».
J’ai rappelé ce dernier qui m’a indiqué qu’il s’agissait d’un accompte… mais sur quelle base et de quel % par rapport au montant estimé de l’expert, dont lui seul et mon assureur ont connaissance à ce jour.
Etant dans le doute, je n’ai pas encore encaissé le chèque, qui reviendrait pour moi à accepter.
Je crois comprendre que ce montant correspond à l’indemnité immédiate, après lecture de votre article.
Ma question fondamentale réside ici : sans aucun retour depuis 2 mois (hormis ce chèque), et le sinistre datant d’un an, je n’en pouvais plus et j’ai fait venir 1 autre artisan pour faire les travaux (devis à 1980€, ça me paraissait « raisonnable »).
Je me suis dit que tant pis, j’avancerais les frais et mon assureur complèterai à hauteur estimée par l’expert pour l’indemnisation différée.
Ais-je fait 1 bêtise et aurais-je dû attendre encore plusieurs mois 1 retour de mon assurance?
Je leur ai soumis le devis, et encore 1 fois je n’ai pas eu de retour clair. Le courtier m’a écrit aujourd’hui que mon assureur, à la lecture du devis, allait m’envoyer 1 artisan d’une société de leur choix pour faire son propre devis…
Trop tard pour moi, j’ai fait commencé les travaux.
Je suis perdue et crains maintenant quils trouvent 1 recours ou clause (rien de bien clair à ce sujet dans mon contrat), pour ne pas me verser l’indemnité différée lorsque je leur présenterai la facture de mon artisan à la fin des travaux, pour appuyer son devis.
S’il vous plaît, aidez-moi?
Suis-je dans mon bon droit? Que faire et quels articles mentionner dans le courrier recommandé A/R que je leur adresserai avec la facture de mon artisan pour espérer percevoir l’indemnité restante qui, je le pensais, est sensée être dûe?
Help!!! Je n’en dors pas.
Merci d’avance
Impossible de vous répondre ici, vous êtes victimes des mauvais traitements habituels des assureurs. Vous devez consulter un professionnel et vous faire assister. jcr
Bonjour,
Copropriétaires dans un bâtiment « qui prend l’eau » ,nous avons fait une déclaration pour les dommages subis il y a 4 ans , mais le vote en AG pour la réalisation des travaux de mise hors d’eau étant toujours refusé par d’autres copropriétaires depuis, les travaux n’ont pu être réalisé.
Et d’un autre côté, l’assurance refusait de nous dédommager tant que la raison des dommages n’étaient pas solutionnée.
Les travaux devant être enfin votés lors de la prochaine AG de janvier 2021, nous contactons l’assurance qui nous annonce que la garantie de deux ans est dépassée et que nous ne pourrons donc pas être indemnisés.
Pouvons nous réaliser une nouvelle déclaration de sinistre car l’eau s’infiltre toujours et les dégâts sont toujours d’actualité?
Merci
impossible de répondre sans lire votre contrat et vos échanges avec l’assureur, mais si vous êtes restés plus de deux ans sans rien faire il est fort probable que vos droits soient prescrits. Lisez l’article sur la prescription biennale. jcr
Bonjour,j’ai subi l’incendie de ma maison le 03 juin 2018.La maison est reconstruite mais je viens d’apprendre par mon expert d’assuré que la compagnie refuse de me payer les 6500 euros qui restent à percevoir sous prétexte de non présentation de factures liées à la mise en chantier (échafaudage….) Les entreprises concernées ont imputé leur mise en chantier dans leurs factures respectives faisant apparaître une ligne « installation de chantier ». Pour autant la compagnie ne veut rien savoir. Pouvez-vous me conseiller sur la démarche à suivre ?
Inutile de vous expliquerdans quel état psychologique nous sommes, 2 ans de bataille, enfin nous pensions tourner la page mais la compagnie d’assurance continue à nous maltraiter.
Merci pour votre attention
Désolé de vos déboires, et impossible de vous répondre sans connaitre le détail de votre dossier.jcr
bonjour suite a un sinistre de grêle si j’ai oublié de réaliser les travaux qui été minime quel risque j’encours pour ne pas avoir fourni les factures affin de percevoir l’indemnité différé
Vous n’êtes tenu de réaliser les travaux que pour la garantie dommage ouvrage. Pour les autres garanties, pas de travaux pas d’indemnité différée, c’est tout. jcr
Bonjour,
j’ai à subir ce cas de figure en tant qu’architecte missionné pour une reconstruction à l’identique après incendie.
Sont attaqués par la copropriété, son assureur, le syndic bénévole (un des propriétaires), mon assurance professionnelle et moi-même, puisque les travaux ont duré plus de 2 ans.
Les travaux ne sont pas terminés à ce jour, puisque l’assureur a cessé tout règlement à la date du fin du délai contractuel des assurances, et la copropriété se retrouve en déficit d’indemnité.
Votre article et votre logique sont tout à fait conformes à la réalité, et j’ajoute les 3 motifs de difficulté qui ont amenés à dépasser ce délai :
– Montant des travaux et difficultés d’un bâtiment très ancien (avec 7 logements)
– Abandon de chantier d’une entreprise et dépôt de bilan d’autres. Donc, difficultés pour en retrouver une fiable, et dans l’enveloppe financière figée par l’assureur.
– Avec une déclaration de travaux à obtenir, le temps de l’expertise, des négociations et de l’aval des assurés, le chantier n’a pu démarrer que 6 mois après la date du sinistre, ce qui ampute le délai contractuel d’autant !!
Vous avez tout compris.jcr