Les paiements en espèces

Il arrive fréquemment que les assureurs prennent pour prétexte le paiement par leurs assurés de sommes en espèces au-delà de ce qu’autorise le Code monétaire et financier, pour bloquer le règlement d’un sinistre.

Le cas d’école sera l’achat d’une voiture d’occasion, pour partie ou en totalité en espèces  (vu la fiabilité limitée des chèques de banque et l’impunité dont elles jouissent devant nos juges en cas de  –  ce qui m’inspirera peut-être un jour un autre article – difficile pourtant de blâmer les règlements en espèce).

Quand un sinistre survient, l’assureur qui, au moment de la souscription du contrat d’assurance, ne s’était jamais préoccupé des modalités de l’achat du bien à assurer, découvre alors qu’il ne saurait indemniser un tel dossier.

Il peut aussi s’agir d’un blocage apparemment inexpliqué du dossier quand l’assureur découvre incidemment, par exemple après un incendie, que certaines factures de travaux dont il devrait indemniser la remise en état, avaient été payées en espèces.

Souvent, rien n’imposait à l’assuré de procéder à un tel aveu, et c’est généralement pas excès de confiance, en toute bonne foi et pour répondre en parfaite transparence à celui dont il pense qu’il veut l’aider, qu’un assuré permet à l’assureur de découvrir le pot aux roses.

Ciel, couvrez ces billets qu’un assureur ne saurait voir. Car au-delà des coupables pensées, la tentation de délation n’est que trop forte.

L’analyse a pour fondement au mieux une confusion entre une contravention au Code monétaire et financier (L. 112-6 et 7 du CMF) et le délit de blanchiment (324-1 du Code pénal) … au pire, une forme de « chantage à la déclaration de soupçon » de la part de certains gestionnaires de sinistre.

Que les intentions soient bêtes ou mauvaises, le résultat sera le même : l’apparition d’espèces dans le dossier est une voie royale pour lui donner une tournure pénale qui dans le meilleur des cas, bloquera l’indemnisation pendant plusieurs années, vu la durée des enquêtes, vu la durée d’un classement sans suite une fois le dossier transmis au parquet, puis vu la durée pour obtenir copie de la décision de classement sans suite… et pour ceux qui n’auraient pas baissé les bras, la prescription biennale les attend au virage.

Pourtant, il y a un fossé entre le manquement sanctionné par le Code monétaire et financier et la portée que les assureurs donnent à tout règlement en espèces dans l’espoir d’échapper à leurs obligations contractuelles.

En droit des assurances, l’assureur ne peut pas prétexter d’un règlement en espèces pour échapper à ses obligations, sauf …

  • Sauf existence d’une clause en ce sens au contrat (conditions particulières approuvées – conditions générales opposables car visées aux conditions particulières approuvées) mais c’est rare,
  • Sauf fraude aux assurances mais c’est encore plus rare… si les assureurs étaient condamnés à une amende civile à chaque fois que l’épouvantail de la fraude est agité à tort, la dette publique ne serait plus qu’un lointain souvenir.

Attention, n’allez pas y voir un blanc-seing. L’irrégularité est réelle et son incidence plus ou moins grave en droit fiscal voire en droit pénal.

Fiscalement, au-delà d’un certain seuil fixé par l’article D.112-3 du Code monétaire et financier, un paiement en espèces est interdit par l’article L. 112-6 du CMF et sanctionné par l’article L. 112-7 du CMF d’une amende fiscale rappelée à l’article 1840 J du Code général des impôts.

Les infractions aux dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible d’une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende (BOFIP 6077 précité)

Le BOFIP évoque une contravention de 5e classe http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6077-PGP.html  bien que le montant de l’amende excède le plafond proposé par la classification du Code pénal. Outre la compétence de l’administration fiscale pour la sanctionner, la sanction fixée par l’article 1840 J du Code général des impôts devrait conduire à y voir une amende fiscale plutôt que pénale http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4402-PGP.html

Pénalement, il est certain que la limitation des possibilités de paiements en espèces a pour finalité la lutte contre le blanchiment, mais il ne faut pas confondre la fin et les moyens.

  • 1/ Ce n’est pas parce qu’on paie en espèces qu’on commet un blanchiment.
  • 2/ Ce n’est pas parce qu’il a connaissance de paiements en espèces que l’assureur est bien-fondé à suspecter un blanchiment.
  • 3/ La déclaration de soupçon (du reste à TRACFIN et pas au Procureur s’agissant des assureurs – L. 561-2 du CMF) est strictement réglementée et n’a rien à voir avec les états d’âmes dont s’épanchent avec une spontanéité suspecte certains inspecteurs, gestionnaires, experts de compagnie dans le cadre d’enquêtes de routine (après incendie) ou d’enquêtes qu’ils finissent à défaut par provoquer.

Rappelons que le blanchiment est l’action de dissimuler la provenance de fonds acquis de manière délictuelle ou criminelle.

Quand rien ne permet à l’assureur de suspecter une origine illégale des fonds qui ont servi au paiement du bien qu’il va indemniser, on s’étonne qu’il se sente investi d’un devoir d’alerte de toute autorité répressive.

Mais l’excès de zèle en la matière est rarement châtié en France…

Même si personne n’est dupe, au pire du pire, l’assureur s’en tirera 3 ans plus tard avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et un article 700 de l’ordre de 3.000€… car on ne sait pas à ce jour comment convaincre un juge qu’on apporte bien « la preuve de l’existence d’un abus qu’ont commis les assureurs dans l’exercice de leur droit de se défendre ».

* * *

Pour aller plus loin, les textes précités dans leur version en vigueur au jour de la rédaction du présent article :

Le principe et les exceptions

Article L112-6 Code monétaire et financier

  1. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.

Au-delà d’un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.

  1. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.

II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d’un montant fixé par décret.

III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

  1. a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt ;
  2. b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
  3. c) Au paiement des dépenses de l’Etat et des autres personnes publiques.

Les montants

Article D112-3 Code monétaire et financier

  1. – Le montant prévu au I de l’article L. 112-6 est fixé :

1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;

2° Lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle et paie une dette au profit d’une personne qui n’est pas mentionnée à l’article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ;

3° Lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle et paie une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique.

  1. – Le montant mentionné au II bis de l’article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

Les sanctions

Article L112-7 Code monétaire et financier

Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1.

Le blanchiment

Article 324-1 Code pénal

  • Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
  • Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
  • Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Déclaration de soupçons à la charge des assureurs :

 Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

Article L561-1 Code monétaire et financier

  • Les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2 qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent provenir de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 561-15.
  • Lorsqu’elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l’article L. 561-22.
  • Les dispositions de l’article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu’elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l’auteur de ces opérations l’existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
  • Le procureur de la République informe le service mentionné à l’article L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.

 

Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article L561-2 

  • Modifié par LOI n°2018-700 du 3 août 2018 – art. 6
  • Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
  • 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;
  • […]
  • 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;

 

Article L561-15 Code monétaire et financier

Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 4

  1. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
  2. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret.

III. – A l’issue de l’examen renforcé prescrit à l’article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.

  1. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l’article L. 561-23.
  2. – Les tentatives d’opérations mentionnées aux I et II du présent article font l’objet d’une déclaration au service mentionné à l’article L. 561-23.
  3. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 561-17, par le service mentionné à l’article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s’assurer de sa recevabilité.

Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l’article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.

VII. – Un décret en Conseil d’ Etat précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s’assure de sa recevabilité.

Elodie LACHAMBRE

 

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